L’activité de production d’électricité photovoltaïque imposée comme bénéfice agricole accessoire n’est pas le prolongement de l’activité agricole même sur le plan fiscal, et ne peut par suite bénéficier de son antériorité.
L’article 151 septies du Code général des impôts est un dispositif fiscal qui permet aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu d’être exonérées de leurs plus-values professionnelles en fonction de leurs recettes à l’occasion des transmissions de leurs éléments d’actifs.
Pour ce faire, certaines conditions doivent être respectées, et notamment l’exercice pendant au moins 5 ans d’une activité commerciale, artisanale, industrielle, agricole ou libérale.
Dans le litige présenté devant la cour administrative de Nantes, une EARL avait étendu son activité agricole à celle de production d’électricité photovoltaïque.
Cette activité de nature commerciale avait été intégrée aux bénéfices agricoles (BA) de l’exploitation, en tant que bénéfices agricoles accessoires en lieu et place de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Lors de la cession de l’exploitation agricole et de la production d’électricité à un GAEC, l’EARL n’avait pas déclaré de plus-value imposable, pensant que l’intégralité des revenus de source photovoltaïque aux bénéfices agricoles permettait une prolongation de l’activité agricole en vertu de la théorie de l’accessoire et donc une antériorité suffisante.
Cette analyse n’est pas validée par les juges du fond, en considérant que la définition d’une activité agricole donnée par le Code rural ne vise que la production d’électricité par méthanisation, et que le dispositif fiscal qui permet d’intégrer aux bénéfices agricoles les autres revenus issus d’une activité commerciale ne confère pas à cette activité une nature agricole.
Par suite, l’activité de production photovoltaïque n’ayant été exercée que depuis 4 années, elle n’était pas éligible à l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI, et la plus-value de cession était donc imposable.
Cour administrative d’appel de Nantes, 07/01/2022, n°20NT03391
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