Publié le 15/05/2025
Le versement partiel de la pension de retraite suppose une cessation progressive d’activité. Toutefois, certaines situations permettent à l’exploitant de bénéficier d’une fraction de sa retraite même lorsqu’il ne peut pas céder ses terres.
La retraite progressive permet de bénéficier d’une partie de sa retraite tout en poursuivant une activité réduite.
Comme pour les salariés, la retraite progressive est une possibilité ouverte aux exploitants agricoles qui souhaitent cesser peu à peu leur activité professionnelle. Ce dispositif ne peut toutefois bénéficier qu’aux exploitants exerçant une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif.
La cessation progressive d’activité s’apprécie différemment selon le statut de l’exploitant et les modalités de son assujettissement à la MSA.
La cessation progressive se fait différemment selon que l’assujettissement du chef d’exploitation à la MSA est en fonction de la SMA (surface minimale d’assujettissement) ou, au contraire, ne peut pas être apprécié par référence à la SMA ou encore selon que l’exploitant exerce son activité en société.
Pour un exploitant individuel, lorsque l’assujettissement se fait par rapport à la surface exploitée, la cessation progressive est réalisée par la diminution progressive des productions hors sols ainsi que par la cession progressive, en pleine propriété ou par bail, des terres mises en valeur. La fraction de terres cédées doit constituer au moins 20 % de la surface exploitée par l’assuré, pour percevoir 20 % de sa pension de retraite. La fraction de retraite progressive ne peut être supérieure à 60 %. Pour rappel, il n’est pas possible de conserver une surface agricole supérieure au seuil de la parcelle de subsistance, sous peine de ne plus percevoir sa pension.
Lorsque l’assujettissement ne peut se faire en fonction de la surface, l’exploitant prétendant à une retraite progressive doit faire baisser ses revenus professionnels. Cette diminution des revenus doit être comprise entre 20 % et 60 %.
Enfin, les chefs d’exploitation exerçant en société doivent céder une fraction de leurs parts sociales, comprise entre 20 et 60 %.
Aussi, lorsque l’exploitant assujetti par rapport à la SMA se trouve dans l’impossibilité de céder ses terres pour une raison indépendante de sa volonté, la cession d’activité progressive s’appréciera par la diminution des revenus professionnels.
Un arrêté ministériel en date du 4 avril 2025 est venu préciser les situations indépendantes de la volonté de l’exploitant de céder ses terres. Il doit ainsi répondre à l’une des situations suivantes pour prétendre à l’octroi de la retraite progressive :
- la superficie de l’exploitation ne permet pas la cession des terres dans les conditions précitées (cession supérieure à 20 % et sous réserve que la surface conservée par l’assuré soit dans la limite de la SMA) ;
- l’offre d’achat des terres ou le prix du fermage proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré, appréciées par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ;
- l’absence d’offre d’achat ou de reprise du fermage pendant une durée d’au moins un an à compter de la déclaration d’intention de cessation de l’activité agricole ;
- le décès du repreneur ou sa rétraction à la suite du rejet d’une demande de prêt ou d’un refus de l’autorisation préalable d’exploiter ;
- l’opposition d’un ou plusieurs indivisaires à la vente des terres empêchant le chef d’exploitation de les céder.
Source: arrêté du 4 avril 2025 (JO du 6 avril 2025)
UNE EXPERTISE SIGNÉE
Anne-Pierre COGNIARD LETISSIER
Juriste-Fiscaliste
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