Publié le 04/07/2025
L’exonération prévue par le Code général des impôts au profit des frères et sœurs cohabitant avec le défunt suppose notamment que l’héritier soit célibataire. Cette condition est incompatible avec la conclusion d’un pacte civil de solidarité, rappelle la Cour de cassation.
À la suite du décès d’une femme en 2014, son frère, désigné légataire universel par testament, a déposé une déclaration de succession sans régler de droits, invoquant l’article 796-0 ter du CGI. Cet article permet en effet, sous certaines conditions, une exonération totale des droits de mutation par décès au profit des frères et sœurs du défunt.
Pour que cette exonération s’applique, le texte impose deux conditions cumulatives :
- l’héritier doit, au moment de l’ouverture de la succession, être âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité l’empêchant de subvenir seul à ses besoins ;
- il doit avoir résidé de manière continue avec le défunt durant les cinq années précédant le décès.
Cependant, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération au motif que le frère du défunt avait conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avant le décès. Il ne pouvait donc plus être considéré comme « célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps », ce que requiert expressément l’article 796-0 ter du CGI.
Un litige s’est alors engagé, centré sur la question suivante : une personne pacsée peut-elle, au sens fiscal, être considérée comme célibataire ? La loi fiscale ne définissant pas expressément ce terme, la cour d’appel a interprété le texte en affirmant qu’une personne non mariée, y compris pacsée, devait être regardée comme célibataire, ouvrant droit à l’exonération.
La Cour de cassation n’a pas retenu cette interprétation. Dans son arrêt du 28 mai 2025, elle casse la décision d’appel, considérant que le Pacs implique une vie commune (conformément à l’article 515-4 du Code civil), ce qui exclut la qualité de célibataire au sens de l’article 796-0 ter du CGI. En conséquence, l’exonération ne s’applique pas à l’héritier pacsé au jour de l’ouverture de la succession.
À noter : En l’absence d’exonération, chaque frère ou sœur du défunt bénéficie d’un abattement de 15 932 € (CGI, art. 779, IV), puis est imposé selon un barème progressif aux taux de 35 % et 45 % (CGI, art. 777).
Source : Cass. com., 28 mai 2025, n° 21-16632
UNE EXPERTISE SIGNÉE
Guillaume LACROIX
Juriste-Fiscaliste
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