Publié le 05/02/2026
L’éventuelle demande d’indemnisation ne peut intervenir qu’à l’expiration du bail rural.
Aux termes de l’article L 411-69 du Code rural, le preneur qui a apporté, par son travail ou ses investissements, des améliorations au fonds loué bénéficie, à la fin du bail, d’une indemnité, quelle que soit la cause de la cessation du bail (congé ou résiliation amiable).
Cette indemnité concerne l’ensemble des travaux ou investissements ayant modifié matériellement le fonds loué et généré une plus-value. En principe, son montant est déterminé par comparaison entre l’état du fonds au moment de la conclusion du bail et celui constaté lors de la sortie du preneur. A défaut d’éléments comparatifs, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
L’indemnité peut être fixée d’un commun accord entre les parties ou évaluée par un expert agricole. En cas de désaccord, le litige peut être porté devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
L’article L 411-71, 3° du Code rural précise que, pour les travaux de transformation du sol entrainant une augmentation du potentiel de production supérieure à 20 % ainsi que pour les améliorations culturales et foncières, le montant de l’indemnité peut être déterminé soit par comparaison de l’état du fonds à l’entrée et à la sortie du preneur, soit au moyen d’une expertise.
Dans ce cadre, l’expert dispose de toute latitude pour utiliser les méthodes les plus appropriées afin d’évaluer précisément l’indemnité due au preneur sortant. Il convient enfin de rappeler que la demande d’indemnisation se prescrit par un délai de douze mois à compter de la date de fin du bail rural.
UNE EXPERTISE SIGNÉE
Justine SLINKMAN
Juriste-Fiscaliste
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