Suivez-nous sur les réseaux sociaux

logo-one-day
ONE DAY
jours, h min s restants

Publié le 12/07/2022

Le droit français n’oblige pas la rédaction d’un écrit pour qu’une vente soit réputée parfaite. Il faut simplement que les deux parties se soient entendues sur l’objet de la vente et le prix, quand bien même l’objet n’est pas encore entre les mains de l’acheteur et que le vendeur n’a pas reçu la somme. La formalisation de la vente par écrit est un moyen de preuve résumant les conditions de la vente et pouvant inclure des clauses spécifiques.

Dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juin 2022, les juges ont considéré qu’une vente était formée après entente du vendeur et de l’acheteur sur le bien et son prix.

Plusieurs locaux commerciaux ont été mis en vente par leur propriétaire, une SCI. Un acheteur, la société A, a fait une proposition et a confirmé par écrit son intérêt au prix proposé, dans un document ayant pour titre « Lettre d’intérêt ».

Ayant conclu la vente pour une somme de 4 800 000 €, la SCI assigne la société en paiement du prix. La société A dément avoir donné son accord à la vente et indique qu’elle souhaitait uniquement rentrer en pourparlers en vue de l’acquisition des locaux commerciaux. Le tribunal judiciaire de Paris donne raison à la société A.

Mais les juges d’appel infirment cette décision en épluchant l’écrit que la société A avait fait parvenir à la SCI. Cette « Lettre d’intérêt » contenait la description du bien, sa superficie, le prix, la date d’expiration de l’offre, de plus la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » était prévue. Le mail de la société A était écrit de telle manière : « Vous trouverez en PJ l’offre pour l’acquisition du local ». Les juges ont donc considéré que la SCI et la société A s’étaient bien entendues sur la chose et le prix, et que la « Lettre d’intérêt » valait bien contrat de vente du bien immobilier.

La cour d’appel condamne la société A à une indemnisation de la SCI à hauteur du préjudice subi. Cette indemnisation n’est jamais à hauteur du prix que le vendeur aurait pu retirer de la vente.

Cette décision nous rappelle que la formulation du libellé, la rédaction des offres et l’acceptation qui en sont faites sont déterminantes dans la réalisation de la vente.

CA Paris 3/06/2022 n°20/02107

L’accord sur la chose et le prix

UNE EXPERTISE SIGNÉE

Raphaël RAKOTOMANANA
Juriste-Fiscaliste

Les derniers articles.

Ne nous perdons pas de vue s’inscrire à la newsletter.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Création graphique & développement : Champagne Création - ©CDER Tous droits réservés - 2024