Publié le 27/01/2026
L’indignité successorale prive un héritier fautif de ses droits dans la succession. Mais cette sanction civile peut-elle remettre en cause une donation entre époux ?
Par un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation apporte la réponse suivante : l’indignité successorale n’affecte pas les droits issus d’une donation de biens à venir consentie entre époux.
L’indignité successorale est une sanction prévue par l’article 727 du Code civil. Elle vise à exclure de la succession les héritiers qui ont commis certains faits d’une gravité particulière à l’encontre du défunt, notamment :
- des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner,
- des actes constitutifs d’atteintes graves à la personne du défunt.
- des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;
- un témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle.
L’héritier déclaré indigne est privé de ses droits successoraux légaux. Toutefois, cette sanction est d’interprétation stricte : elle ne peut produire d’effets au-delà de ce que la loi prévoit expressément.
Pendant le mariage, les époux peuvent se consentir des donations, notamment :
- des donations entre vifs,
- ou des donations de biens à venir, souvent intégrées à une donation au dernier vivant appelée aussi donation entre époux.
Ces donations présentent une particularité essentielle : elles sont toujours révocables, mais uniquement dans les cas prévus par la loi :
- La révocation d’une donation entre vifs pour ingratitude est possible lorsque le donataire a attenté à la vie du donateur ou commis des faits graves à son encontre (C. civ., art. 955 et s.).
- Les donations entre époux sont, quant à elles, révocables ad nutum pendant le mariage (C. civ., art. 1096).
La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : l’indignité successorale permet-elle, à elle seule, d’anéantir une donation de biens à venir consentie entre époux ?
Dans l’affaire jugée, un époux avait été déclaré indigne de succéder à son épouse après des violences volontaires ayant entraîné la mort.
>Les héritiers du défunt soutenaient que cette indignité devait également priver l’époux survivant des droits issus d’une donation de biens à venir consentie pendant le mariage.
La Cour de cassation rejette cette analyse au motif que « L’indignité successorale, peine civile de nature personnelle et d’interprétation stricte, n’emporte que la privation des droits successoraux légaux, et non des droits issus d’une donation de biens à venir consentie entre époux. »
Autrement dit :
- l’indignité exclut l’époux fautif de la succession,
- mais n’affecte pas la donation, dès lors qu’elle n’a pas été révoquée pour ingratitude dans les conditions légales.
En l’absence de révocation pour ingratitude engagée par le donateur de son vivant, la donation conserve donc plein effet, même si le donataire est ultérieurement frappé d’indignité successorale.
Source : Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-19.975, FS
UNE EXPERTISE SIGNÉE
Fleur FENOLLAR DEVINGT
Juriste-Fiscaliste
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