Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Publié le 23/05/2022

En l’espèce, Monsieur X a institué son auxiliaire de vie à domicile légataire dans un testament rédigé le 17 décembre 2013. Il a confirmé cette volonté lors de la modification du testament en date du 13 décembre 2014. Monsieur X est décédé le 22 janvier 2016. La validité du legs est contestée.

La cour d’appel invalide le legs au motif que celui-ci se heurte à l’interdiction faite aux employés de maison de recevoir des libéralités consenties par les personnes qu’elles assistent à leur domicile. Elle précise qu’il faut se placer à la date de la libéralité (rédaction du testament) pour vérifier si l’auxiliaire de vie était dans l’incapacité de recevoir ce legs, ce qui était le cas en l’espèce.

La Cour de cassation réfute cette analyse au motif qu’au moment de la rédaction du testament, l’article L 116-4, alinéa 2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à l’interdiction de recevoir des employés de maison n’était pas en vigueur et qu’en l’absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus.

Pour rappel, notons que l’incapacité de recevoir des libéralités frappant les auxiliaires de vie est entrée en vigueur le 30/12/2015 et a été ensuite abrogée par le Conseil constitutionnel le 13/03/2021.

Cass. 1e civ, 23-03-2022 n° 20-17.663

Incapacités des employés de maison de recevoir un legs

UNE EXPERTISE SIGNÉE

Fleur FENOLLAR DEVINGT
Juriste-Fiscaliste

Les derniers articles.

Ne nous perdons pas de vue s’inscrire à la newsletter.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Création graphique & développement : Champagne Création - ©CDER Tous droits réservés - 2024