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Publié le 20/06/2022

En cas d’échange avec soulte, le dispositif de sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI est subordonné à la condition que le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 %.

Statuant dans le cadre de l’abus de droit, le Conseil d’Etat vient de préciser que constitue une soulte au sens de l’article 150-0 B, une somme dont le traité d’apport stipule qu’elle est versée en rémunération des apports, en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire.

Il annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles 21-6-2021 no 19VE03178 : FR 33/21 inf. 5) qui avait repris à son compte la définition de la soulte donnée par la Cour de Luxembourg comme visant une prestation pécuniaire ayant le caractère d’une véritable contrepartie à l’opération d’échange (CJCE 5-7-2007 aff. 321/05 : RJF 8-9/07 no 1185).

Echange de titres avec soulte : la notion de soulte précisée

UNE EXPERTISE SIGNÉE

Dalila CHAKIR
Juriste-Fiscaliste

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