Publié le 13/02/2026
Le propriétaire d’un arbre n’est pas toujours obligé d’élaguer celui-ci malgré son empiétement sur la parcelle voisine ; la jurisprudence impose que les terrains concernés soient attenants.
Un propriétaire d’une parcelle avait assigné ses voisins afin d’obtenir la coupe des branches d’un chêne planté sur leur terrain, lesquelles surplombaient sa propriété. Il sollicitait également la réparation du préjudice subi.
La cour d’appel a rejeté l’ensemble de ses demandes. Elle a estimé, d’une part, que l’intéressé ne disposait pas du droit d’exiger l’élagage sollicité et, d’autre part, que les nuisances invoquées, chutes de branches, présence de chenilles processionnaires et déjections d’oiseaux , pouvaient être évitées par des solutions alternatives, telles que le stationnement du véhicule à un autre endroit, l’utilisation du garage ou le recours à des dispositifs répulsifs pour éloigner les volatiles.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement. Elle rappelle que l’article 673 du Code civil, qui reconnaît au propriétaire d’un fonds un droit imprescriptible d’exiger la coupe des branches d’arbres, arbustes ou arbrisseaux avançant sur son terrain, n’est applicable que lorsque les fonds sont contigus. Or, les juges du fond avaient constaté que les deux parcelles étaient séparées par une bande de terrain appartenant à des tiers. Dès lors, les dispositions de l’article 673 du Code civil ne pouvaient recevoir application.
Le caractère imprescriptible du droit à l’élagage
Aux termes de l’article 673 du Code civil, le propriétaire du fonds sur lequel avancent les branches des arbres et autres plantations du voisin peut contraindre ce dernier à procéder à leur coupe. Aussi, l’article dispose que les fruits tombés naturellement de ces arbres reviennent de droit au propriétaire de la parcelle sur laquelle avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux. Ce dernier est également autorisé à couper lui-même, à la limite séparative, les racines, ronces et brindilles qui empiètent sur sa parcelle.
Ces prérogatives sont imprescriptibles, comme l’a rappelé la Cour de cassation, notamment dans une décision relative à des branches de cèdre centenaire empiétant sur la propriété voisine. (Cass. 3e civ., 30 juin 2010, no 09-16.257 : Bull. civ. III no 137).
Les limites jurisprudentielles au droit d’élagage
Bien que l’article 673 du Code civil consacre un droit fort en faveur du propriétaire lésé, il ne revêt pas un caractère d’ordre public. Il peut donc être écarté par des stipulations particulières. Ainsi, le règlement ou le cahier des charges d’un lotissement imposant la conservation et la protection des plantations peut faire obstacle à une demande d’élagage, même lorsque les distances légales ne sont pas respectées.
Par ailleurs, l’action en élagage n’est pas réservée au seul propriétaire : elle peut également être exercée par le titulaire d’un droit réel, tel qu’une servitude de passage, lorsque des branches obstruent l’assiette de cette servitude.
Toutefois, la jurisprudence a posé une condition supplémentaire à l’exercice de ce droit : la contiguïté des fonds. En conséquence, l’article 673 du Code civil ne s’applique pas lorsque les terrains sont séparés par une voie privée ou une voie publique, même si les branches surplombent effectivement le fonds du demandeur.
Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-13.766 FS-D
UNE EXPERTISE SIGNÉE
Aline DAMOISEAU
Juriste-Fiscaliste
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