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Publié le 14/02/2022

Ce 2 février 2022, l’administration fiscale a fait paraître ses commentaires sur l’article 15 de la loi de finances 2022 sur le régime « carry-back ».

 

En application de l’article 220 quinquies-I du CGI, le report en arrière des déficits permet, sur option, d’imputer le déficit constaté au titre d’un exercice N sur le bénéfice réalisé au cours de l’exercice précédent (N-1), conduisant à constater une différence d’impôt déjà acquitté par l’entreprise au titre de l’exercice précédent, faisant ainsi naître une créance fiscale en faveur de l’entreprise non-imposable.

 

Le bénéfice constaté au titre de l’exercice N peut être imputé sur le bénéfice de l’exercice N-1 sous réserve de certaines fractions des bénéfices non prises en compte.

 

Le but est de ne retenir dans la base d’imputation que les bénéfices ayant donné lieu à un paiement effectif de l’impôt sur les sociétés.

 

Ainsi, et jusqu’à présent, n’étaient pas pris en compte :

 les bénéfices distribués,

 les bénéfices relevant de régimes spécifiques d’imposition des plus-values à long terme et des produits de la propriété intellectuelle faisant l’objet d’un taux réduit,

 les bénéfices exonérés en application de régimes fiscaux spécifiques, à l’instar du dispositif des jeunes entreprises innovantes, des exonérations territoriales (zones de revitalisations rurales, zones de restructuration de la défense, zones franches outre-mer, bassins urbains à redynamiser…),

 les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation de crédits d’impôt.

 

Ces exclusions traduisent une volonté du législateur de limiter les cumuls d’avantages fiscaux à raison d’une même fraction de bénéfices.

 

En revanche et jusqu’à la loi de finances pour 2022, les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation d’une réduction d’impôt étaient retenus dans la base d’imposition.

 

L’article 15 de la loi de finances pour 2022 a exclu les bénéfices ayant donné lieu à un impôt acquitté au moyen de réductions d’impôt de la base d’imputation du report en arrière, sur le modèle de ce qui trouve actuellement à s’appliquer pour les crédits d’impôts.

 

À cet effet, l’article 220 quinquies-I al.1 du CGI a été aménagé.

 

Cette mesure s’applique au report en arrière des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Bercy commente l’aménagement du régime « carry-back »

UNE EXPERTISE SIGNÉE

Dalila CHAKIR
Juriste-Fiscaliste

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