Publié le 29/08/2024
En l’absence de résiliation préalable du bail initial et de la conclusion d’un nouveau contrat, la cession partielle d’un bail rural par un oncle à son neveu est juridiquement non valide.
A qui le preneur peut-il céder son bail ?
La question de la cession des baux ruraux est importante pour les familles travaillant ensemble sur une exploitation agricole. Le cadre juridique est strict, avec une liste limitée de personnes à qui un bail rural peut être cédé. Le preneur peut transférer son bail à son conjoint, marié ou partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS), qui participe à l’exploitation, ou à ses descendants majeurs ou émancipés, mais toujours avec l’agrément du bailleur.
Récemment, la Cour de cassation a rappelé cette règle de manière rigoureuse. Elle a jugé qu’un oncle titulaire d’un bail rural ne pouvait légalement céder son exploitation à son neveu, même s’il s’agissait d’une relation familiale proche. Le bailleur, en l’espèce, a demandé l’annulation de cette cession, qui a été jugée irrégulière.
Il aurait été possible de régulariser cette situation en démontrant l’existence d’une novation du bail par changement de locataire. La novation est un mécanisme juridique qui permet de créer un nouveau contrat de bail avec l’accord express de toutes les parties concernées : le bailleur, le preneur actuel et le futur preneur. Dans ce cas, l’ancien bail est éteint et un nouveau bail est établi, transférant légalement les droits au successeur.
En l’espèce, les parties auraient dû, en premier lieu, résilier le bail initial concernant l’oncle, avec le consentement du propriétaire, avant de convenir d’un nouveau bail avec le neveu. En procédant de manière informelle, sans respecter cette procédure, la cession a été jugée non conforme à la législation en vigueur.
Ce cas illustre l’importance de respecter les règles strictes qui régissent les cessions de baux ruraux. Il est crucial pour les exploitants agricoles de se conformer aux procédures légales pour éviter les litiges et garantir la continuité de leur activité dans un cadre juridique sécurisé.
Source : Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 22-13.592, n° 432 F-D
UNE EXPERTISE SIGNÉE
Caroline BAAL
Juriste-Fiscaliste
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