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Publié le 02/06/2022

En parallèle des distributions régulières de bénéfices consécutives à une décision tenue lors d’une assemblée générale, le droit fiscal considère qu’il existe, dans un certain nombre d’hypothèses, des distributions qui doivent également faire l’objet d’une imposition.
Parmi ces distributions considérées comme irrégulières, figurent les distributions dites présumées de l’article 111 du Code général des impôts. Cet article dispose que les sommes qui sont mises à la disposition des associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés directement, ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes sont présumées constituer des revenus distribués.

Dans cette affaire présentée devant les juges du fond de la cité phocéenne, une société détenue à 100 % par un couple marié, avait réalisé des avances au profit d’une autre société sœur, c’est-à-dire sans liens capitalistiques entre elles, mais détenues par un ou plusieurs associés communs, à savoir le couple.

En réalité l’imposition des sommes mises à disposition n’est qu’une présomption simple, l’associé pourra échapper à la taxation, notamment s’il démontre qu’il s’agit d’un prêt véritable, rémunéré par des intérêts, qui fait l’objet d’un écrit et dont l’échéance est déterminée. En l’occurrence, une convention de trésorerie avait été conclue entre les deux sociétés sœurs.

Pour autant, la présomption de distribution n’a pas pu être renversée. En effet, les avances n’ont servi qu’à rembourser les annuités d’un emprunt contracté par la société sœur déficitaire, alors que l’associé s’était porté caution solidaire de ce prêt. La convention prévoyait un soutien financier uniquement en cas d’intérêt économique ou financier commun.

Ce prêt avait servi au financement de l’acquisition de titres d’une société, mais cette dernière a fait l’objet entre temps d’une liquidation judiciaire. Par suite, le remboursement de l’emprunt par la société en lieu et place de sa sœur a constitué un acte anormal de gestion, car dépourvu pour elle d’intérêt quelconque, et les sommes ont alors directement été imposées à l’impôt sur le revenu dans les mains de l’associé, quand bien même ce dernier ne les a pas appréhendées physiquement.

Cour administrative d’appel de Marseille, 17/03/2022, n°21MA02353

Avances entre sociétés sœurs et distributions irrégulières

UNE EXPERTISE SIGNÉE

Gauthier GAUDY
Juriste-Fiscaliste

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