Publié le 17/12/2021
Peu importe qu’il y ait un délai ou non pour la levée d’option dans le cas d’une promesse unilatérale, la Cour de cassation confirme sa position selon laquelle un promettant ne peut se rétracter durant le délai d’option laissé au bénéficiaire. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016 (n°2016-131) portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations à compter du 1er octobre 2016, l’article 1124 alinéa 2 du Code civil dispose que « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat ».
En effet, désormais le promettant s’engage définitivement au jour de la conclusion de l’avant-contrat et il n’a plus la possibilité de se rétracter. La Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation a pu confirmer cette position notamment dans un arrêt en date du 20 octobre 2021 (n°20-18.514). La vente de parcelles pour l’extraction minérale avait été conclue par acte authentique en date du 6 janvier 2011 avec retour des biens entre les mains des vendeurs une fois l’extraction terminée.
Or l‘acquéreur ayant rétracté sa promesse de rétrocession des parcelles, l’ayant droit des vendeurs l’a assigné en réalisation forcée de la vente. Ce dernier a été débouté en appel aux motifs que la rétractation de l’acquéreur de son engagement avant la levée de l’option faisait obstacle à la réalisation forcée de la vente.
L’ayant droit se pourvoit alors en cassation en faisant valoir que dès lors que l’acquéreur s’est engagé fermement et définitivement à revendre les parcelles à la suite de leur exploitation, la révocation de sa promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêchait pas la formation du contrat promis. La Cour de cassation viendra casser l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel d’Agen en date du 10 juin 2020.
En effet, la Haute juridiction se fonde sur un arrêt rendu récemment cette année (Civ. 3eme, 23 juin 2021, n°20-17.554) pour considérer que le promettant s’engage définitivement à vendre le bien promis dès la conclusion de l’avant-contrat sans aucune possibilité de rétractation, sauf disposition contraire. Certes la cour considère qu’il n’existait pas de délai d’option, pour autant elle fait abstraction de la présence ou de l’absence de ce délai d’option pour rendre sa décision.
Peu importe qu’il y ait un délai d’option de prévu et sauf stipulation contraire, la Cour de cassation interprète strictement la législation en vigueur et détermine que l’engagement du promettant ne peut être rétracté dès lors qu’il possède un caractère ferme et définitif.
Civ. 3eme, 20 octobre 2021, n°20-18.514
UNE EXPERTISE SIGNÉE
Pierre-Olivier MARGERY
Juriste-Fiscaliste
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