Publié le 09/12/2021
L’associé coopérateur doit transférer ses parts sociales, les céder ou en demander le remboursement en faisant valoir sa démission.
Lorsqu’un associé coopérateur cède son exploitation, le repreneur a-t-il l’obligation de poursuivre l’engagement de son prédécesseur auprès de la coopérative ?
En effet, l’associé coopérateur qui cesse son activité et transfère son exploitation ne peut continuer ses apports d’activité et donc il ne pourra pas poursuivre ses engagements auprès de la coopérative. C’est pourquoi, il devra obligatoirement proposer le rachat de ses parts à son repreneur ou à défaut d’accord entre les parties en demander le remboursement.
L’article R.522-5 du Code rural indique que les statuts doivent prévoir que chaque associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de son exploitation, à transférer ses parts au nouvel exploitant qui lui sera substitué dans ses droits et ses obligations vis-à-vis de la coopérative. Le cédant, quant à lui, est tenu d’avertir le conseil d’administration du transfert par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.
Pour rappel, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 16 janvier 1996, que les dispositions de cet article sont respectées lorsque le coopérateur a proposé ses parts à son successeur, même si celui-ci les refuse. La coopérative ne peut, dans ce cas, rien reprocher au cédant, à moins de prouver un concert frauduleux entre les parties visant à la frustrer.
Cependant, au regard d’une note du ministère de l’Agriculture du 20 novembre 1997, si le nouvel exploitant n’est pas tenu de reprendre les parts, ce refus n’autorise pas l’associé coopérateur cessant son activité à s’exonérer de ses obligations envers la coopérative. Ainsi, le coopérateur devra démissionner et en faire la demande auprès du président du conseil d’administration par LRAR en exposant ses raisons. Cette démission est laissée à l’appréciation du conseil d’administration. Avec son accord, les parts sociales des membres sortants de la coopérative sont remboursables dans les conditions fixées par l’article R.523-5 du Code rural.
UNE EXPERTISE SIGNÉE
Emilie LEONARD
Juriste-Fiscaliste
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