Publié le 03/04/2026
Saviez-vous qu’un licenciement déclaré nul peut entraîner, pour l’employeur, l’obligation de rembourser à France Travail jusqu’à six mois d’allocations chômage versées au salarié ? Un mécanisme méconnu, dont l’application est toutefois strictement encadrée par le Code du travail.
Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ou nul, le juge peut ordonner le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié entre son départ et la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Cette obligation peut être prononcée d’office, même en l’absence d’intervention de France Travail. L’Assurance chômage dispose ensuite de moyens de recouvrement spécifiques, dont la mise en demeure et la contrainte.
Le remboursement ne peut être exigé que si le salarié n’est pas réintégré dans l’entreprise.
Il est également exclu lorsque :
- le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ;
- l’entreprise comporte moins de 11 salariés (en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse).
En cas de réintégration, c’est le salarié qui doit restituer les allocations perçues, puisqu’il bénéficie pour la même période d’une indemnité compensatrice de salaire versée par l’employeur.
Le Code du travail limite strictement les cas dans lesquels le juge peut ordonner le remboursement en cas de nullité du licenciement. Il ne peut le faire que lorsque la rupture du contrat est annulée pour l’un des motifs suivants :
- discrimination (origine, sexe, orientation sexuelle, opinions, activités syndicales, etc.) ;
- action en justice du salarié visant à faire respecter le principe de non-discrimination ;
- égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- harcèlement moral ou sexuel ;
- absence ou nullité du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’un licenciement économique collectif.
En dehors de ces situations précisément énumérées, le remboursement des allocations chômage ne peut pas être ordonné, même si le licenciement est reconnu nul.
Source : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 11 février 2026, n° 24-18.719
UNE EXPERTISE SIGNÉE
Charline DURAND
Juriste-Fiscaliste
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