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Archives des Actualités | Page 6 sur 59 | CDER

Dans un arrêt du 24 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que la déduction d’une pension alimentaire versée en espèces suppose des justificatifs précis, même en présence d’obstacles concrets aux virements internationaux.

 

Dans l’affaire jugée le 24 juin 2025 (CAA Versailles, n° 23VE00660), un contribuable contestait un redressement fiscal portant sur la déduction de pensions alimentaires qu’il affirmait avoir versées en liquide à son père malade résidant en Iran. Si l’administration fiscale ne remettait pas en cause l’obligation alimentaire ni la légitimité des sommes alléguées, elle considérait en revanche que le contribuable ne rapportait pas la preuve de leur versement effectif.

Ce dernier invoquait l’embargo économique empêchant tout transfert bancaire vers l’Iran et soutenait que la remise d’espèces, lors de voyages sur place, était le seul moyen de procéder au versement. À l’appui de ses dires, il produisait notamment un billet d’avion, des attestations sur l’honneur de tiers, ainsi qu’un courrier de sa comptable attestant qu’il n’avait pas déposé sur son compte les espèces déclarées.

Toutefois, la Cour rejette ces éléments, estimant que, “compte tenu de leur teneur générale ou déclarative, ils ne tiennent pas lieu, bien qu’ils soient cohérents entre eux, des justificatifs attendus pour permettre la déduction des pensions déclarées”. En conséquence, elle valide le redressement.

Cette décision illustre la rigueur de la jurisprudence en matière de déduction de pensions alimentaires : même lorsque des circonstances particulières rendent les versements bancaires impossibles, la preuve de la réalité des paiements en espèces reste indispensable et doit être appuyée par des documents probants.

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A l’approche de l’été et de ses jours fériés, une question revient souvent dans les entreprises : faut-il rémunérer les 14 juillet et 15 août à un salarié en CDD ? Voici la réponse !

 

Pour qu’un salarié en CDD soit rémunéré un jour férié qui est chômé, il doit avoir au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour les salariés saisonniers, cette ancienneté de trois mois peut être acquise par le biais de divers contrats, successifs ou non.

Si le contrat est récent, et que le salarié n’a pas encore atteint ces trois mois d’ancienneté, ces jours fériés ne sont pas obligatoirement payés, sauf accord collectif ou usage plus favorable.

Il est donc essentiel de vérifier la date d’embauche du salarié et consulter votre convention collective, les éventuels accords et usages applicables, pour savoir si vous avez l’obligation de rémunérer ces jours fériés.

Source : article L. 3133-3 du Code du travail

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L’exonération prévue par le Code général des impôts au profit des frères et sœurs cohabitant avec le défunt suppose notamment que l’héritier soit célibataire. Cette condition est incompatible avec la conclusion d’un pacte civil de solidarité, rappelle la Cour de cassation.

 

À la suite du décès d’une femme en 2014, son frère, désigné légataire universel par testament, a déposé une déclaration de succession sans régler de droits, invoquant l’article 796-0 ter du CGI. Cet article permet en effet, sous certaines conditions, une exonération totale des droits de mutation par décès au profit des frères et sœurs du défunt.

Pour que cette exonération s’applique, le texte impose deux conditions cumulatives :

Cependant, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération au motif que le frère du défunt avait conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avant le décès. Il ne pouvait donc plus être considéré comme « célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps », ce que requiert expressément l’article 796-0 ter du CGI.

Un litige s’est alors engagé, centré sur la question suivante : une personne pacsée peut-elle, au sens fiscal, être considérée comme célibataire ? La loi fiscale ne définissant pas expressément ce terme, la cour d’appel a interprété le texte en affirmant qu’une personne non mariée, y compris pacsée, devait être regardée comme célibataire, ouvrant droit à l’exonération.

La Cour de cassation n’a pas retenu cette interprétation. Dans son arrêt du 28 mai 2025, elle casse la décision d’appel, considérant que le Pacs implique une vie commune (conformément à l’article 515-4 du Code civil), ce qui exclut la qualité de célibataire au sens de l’article 796-0 ter du CGI. En conséquence, l’exonération ne s’applique pas à l’héritier pacsé au jour de l’ouverture de la succession.

À noter : En l’absence d’exonération, chaque frère ou sœur du défunt bénéficie d’un abattement de 15 932 € (CGI, art. 779, IV), puis est imposé selon un barème progressif aux taux de 35 % et 45 % (CGI, art. 777).

Source : Cass. com., 28 mai 2025, n° 21-16632

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La Cour de cassation rappelle que l’employeur ne peut prévoir une période d’essai que s’il n’a jamais eu l’occasion d’apprécier ses aptitudes professionnelles notamment lorsque le salarié a préalablement travaillé dans l’entreprise en tant qu’auto-entrepreneur.

 

La période d’essai dans un CDI permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié et au salarié de vérifier si le poste lui convient. Mais cette période doit rester fidèle à son objectif : elle ne doit pas servir à contourner les règles du licenciement.

Un agent commercial a travaillé pendant 9 mois comme auto-entrepreneuse pour une entreprise. Elle est ensuite embauchée en CDI avec une période d’essai de 2 mois, mais l’employeur y met fin avant son terme. Le salarié conteste cette rupture devant le conseil de prud’hommes, estimant que la période d’essai est invalide, car l’employeur connaissait déjà ses compétences. Elle demande des dommages intérêts pour licenciement abusif. Sa demande est rejetée en appel, mais elle se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation rappelle que, même si la précédente collaboration n’était pas un contrat de travail, les juges auraient dû vérifier si l’employeur avait déjà pu évaluer les compétences de la salariée dans le cadre de cette activité. L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel.

Ce qu’il faut retenir : même après une activité indépendante, une période d’essai n’est pas toujours justifiée. Si les missions exercées auparavant sont similaires à celles du poste en CDI, l’employeur ne peut pas systématiquement imposer une période d’essai.

Sources : article L 1221-20 du code du travail ; arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 2025 n° 23-22.389

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Locations meublées : le ministère confirme que les bailleurs peuvent être redevables à la fois de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

 

Les locations meublées sont, en principe, imposables à la CFE, car cette activité est présumée exercée à titre professionnel (article 1417 du CGI). Mais dans certains cas, la CFE peut se cumuler avec la THRS, ce qui aboutit à une double imposition que le ministère de l’Économie vient de confirmer officiellement.

Cette situation concerne principalement les locations meublées de courte durée, lorsque le propriétaire est considéré comme conservant la disposition ou la jouissance du bien. Cette condition est appréciée de manière large par la jurisprudence : par exemple, le simple fait pour le propriétaire de pouvoir accepter ou refuser des locataires peut suffire.

Des exonérations de CFE existent toutefois :

Il est possible d’éviter la taxe d’habitation si le propriétaire peut démontrer l’absence de jouissance privative au 1er janvier. Cela suppose, par exemple, de confier la gestion du bien à un professionnel via un mandat de gestion interdisant toute occupation personnelle du logement.

Source : réponse ministérielle du 03 avril 2025

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Le bien-être au travail peut aussi passer par le sport ! Et ça tombe bien, car il existe des règles permettant aux employeurs, dans une certaine limite, de financer des activités sportives au profit des salariés sans que cette participation ne soit traitée comme un avantage en nature. Alors n’attendez plus, et enfilez votre plus belle tenue de sport !

 

Activités concernées

Il s’agit du financement par l’entreprise d’activités physiques et sportives ou d’évènements sportifs proposés à l’ensemble des salariés.

Les activités physiques et sportives doivent être organisées par vous qui informez l’ensemble des salariés de l’entreprise des conditions d’organisation de ces prestations (présentation des cours proposés, lieux, horaires, modalités d’inscription, etc.)

Toute contribution au financement d’abonnements ou inscriptions individuels à des cours constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales.

Limite d’exonération

Le financement de ces activités est exonéré de cotisations et contributions sociales dans la limite de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié de l’entreprise (effectif de l’année précédant les évènements sportifs).

Cela représente pour l’année 2025 la somme de 196 euros par salarié.

En cas de dépassement, le montant de l’avantage excédant le plafond devra être réparti entre les salariés bénéficiaires des activités sportives.

Cette répartition peut être effectuée chaque mois ou à la fin de l’année.

Exemple : votre entreprise compte 30 salariés en 2024. Vous financez un cours de sport à hauteur de 6 000 € pour l’année 2025 et 20 salariés participent à ce cours. La limite d’exonération est dépassée (5 % x 3925 € x 30 salariés = 5 887,50 € en 2025). La différence entre les 6 000 € financés et la limite d’exonération de 5 887,50 € constitue un avantage en nature. Il sera réparti entre les salariés bénéficiaires à hauteur de 5,63 € par salarié, soit 112,50 € / 20 salariés. Cette somme doit être assujettie à cotisations et contributions sociales.

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« Je veux me marier, mais comment ?  » S’interroger sur le « bon » choix du régime matrimonial est déjà faire un premier pas avec votre compagn(on)e vers la gestion de vos patrimoines personnels, professionnels et/ou communs. Toutefois, bien prétentieux celui qui saura répondre avec assurance à cette problématique universelle et personnelle à la fois  ! Bien que…

 

Quel que soit le régime choisi, le contrat de mariage est un acte juridique fondamental. Trop souvent négligé, il peut pourtant avoir des conséquences majeures, notamment en cas de divorce, de décès ou d’expatriation.

À défaut de contrat, vous êtes soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Tous les biens acquis et revenus perçus pendant le mariage sont communs, y compris les revenus de vos biens propres. En revanche, les biens possédés avant le mariage ou reçus par donation ou succession restent des biens propres.
En cas de séparation, les biens communs sont partagés à parts égales, sans distinction de contribution financière.

Cependant, même si ce régime s’applique par défaut, vous pouvez choisir de le modifier ou de l’aménager en signant un contrat de mariage devant un notaire. Cela vous permet d’adapter les règles du régime légal à vos besoins et à votre situation spécifique.

Cela peut servir à :

Le régime de la séparation de biens offre une grande liberté. Si vous souhaitez que vos patrimoines restent distincts pendant le mariage, vous devez expressément en faire la demande via un contrat. Chaque époux conservera l’entière propriété de ses biens acquis au cours du mariage et de ses revenus (déposés sur un compte propre). Ce régime :

Quelques bémols peuvent toutefois être couramment observés :

Il existe des aménagements pour assurer une meilleure continuité patrimoniale pour le conjoint survivant, toujours au travers un contrat de mariage, en y insérant :

Quid du régime de la communauté universelle ? Ce régime est le plus « communautaire » qui existe. Il a pour principe de mettre en commun la quasi-totalité des biens des époux, qu’ils aient été acquis avant ou pendant le mariage, et quelle que soit leur origine (achats, donations, successions, etc.).

Le contrat de mariage pour la communauté universelle vise ici à :

Attention toutefois :

A toutes fins utiles, si votre situation personnelle, professionnelle, familiale évolue et que vous souhaiteriez faire évoluer votre régime parallèlement à cette situation, la modification du régime matrimonial est facilitée depuis 2019 dans la mesure où, il est désormais possible de le faire à tout moment, sans délai minimal. Par ailleurs :

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La rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est autorisée que dans des cas bien précis. Les difficultés économiques en font-elles partie ? Voici l’essentiel à retenir.

 

En dehors de la période d’essai, le CDD ne peut être rompu avant son terme que dans les cas suivants :

Les difficultés économiques, même avérées, ne permettent pas de rompre un CDD de façon anticipée. Elles ne constituent pas non plus un cas de force majeure.

L’employeur ne peut donc pas s’en prévaloir pour mettre fin unilatéralement au CDD. En revanche, il peut proposer une rupture amiable au salarié, à condition qu’elle soit acceptée librement et formalisée par écrit.

Source : articles L.1243-1 et L.1243-2 du Code du travail.

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Un outil d’organisation et de développement

La holding est souvent vue comme un dispositif réservé aux grandes entreprises ou aux montages financiers complexes. Pourtant, elle peut s’avérer pertinente dans de nombreuses situations, y compris pour des TPE ou PME en croissance.
C’est ce qu’expliquent dans ce podcast trois spécialistes CDER : Cécile RAVOU (expert-comptable), Nicolas MERCK (juriste-fiscaliste) et Cyrille Merlin (Responsable équipe conseil).

Trois regards complémentaires

Au micro du journaliste Gilles HALAIS, ils croisent leurs approches pour répondre à une question simple : Pourquoi créer une holding ?

Un accompagnement sur mesure

Loin de la théorie, ce podcast met en avant des exemples concrets issus du terrain. Les intervenants y rappellent aussi l’importance d’être bien accompagné : créer une holding ne se décide pas seul. Juridique, fiscalité, stratégie… les conséquences doivent être anticipées avec des professionnels.
Ce nouvel épisode du podcast « Regards Croisés » illustre parfaitement l’ambition de CDER : proposer une expertise pluridisciplinaire au service des entrepreneurs.

 

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En cas d’annulation d’une vente immobilière financée par un prêt bancaire, la Cour de cassation rappelle que l’obligation de restituer le capital emprunté repose exclusivement sur l’emprunteur, même si les fonds ont été versés directement au vendeur.

 

Des particuliers avaient souscrit un crédit immobilier afin de financer en partie l’acquisition de biens immobiliers par le biais d’une vente en l’état futur d’achèvement. Etant donné que le rendement de leur investissement ne correspondait pas aux promesses du vendeur et du promoteur, les acquéreurs ont poursuivi le vendeur, le promoteur et la banque en nullité de la vente et en nullité du crédit immobilier correspondant.

La cour d’appel a fait droit à leur demande, en prononçant la nullité de la vente ainsi que la nullité de plein droit du prêt. Cette double annulation a entraîné plusieurs conséquences juridiques :

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette dernière conséquence : elle rappelle que l’obligation de restituer le capital prêté incombe exclusivement à l’emprunteur, et non au vendeur, même si les fonds ont été versés directement à ce dernier à la demande de l’emprunteur. La Haute juridiction précise également que la sûreté garantissant le prêt, bien qu’affectée par la nullité, est reportée de plein droit sur l’obligation de restitution, et demeure en vigueur tant que celle-ci n’est pas éteinte.

La Cour de cassation confirme la rigueur du principe selon lequel l’emprunteur reste seul débiteur du capital en cas d’annulation du contrat de vente et du prêt qui en découle.

Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.445, n° 152 F-D
Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.446, n° 153 F-D
Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.350, n° 154 F-D.

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