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Le versement du salaire obéit à des règles précises, qui nécessitent une attention particulière lorsque le salarié est mineur. Entre principe et exception, l’employeur doit faire preuve de vigilance.
En principe, le salaire est payé en espèces, par chèque barré ou par virement sur un compte bancaire ou postal dont le salarié est titulaire ou cotitulaire. Le salarié ne peut donc pas désigner un tiers pour percevoir sa rémunération à sa place. Si l’employeur ne respecte pas cette règle, il s’expose à un risque de contentieux.
Toutefois, ce principe connaît une exception lorsque le salarié est mineur non émancipé. Dans ce cas, le salaire doit être versé à son représentant légal, sauf si ce dernier a expressément autorisé le mineur à percevoir lui-même sa rémunération.
En pratique, avant tout versement, l’employeur doit donc s’assurer que le salarié mineur dispose bien d’une autorisation écrite de son représentant légal l’habilitant à percevoir directement son salaire. Pour éviter toute contestation ultérieure, les parties, incluant le représentant légal du salarié mineur, l’indiqueront clairement dans le contrat de travail.
À défaut, le paiement devra être effectué entre les mains du représentant légal.
Source : article L.3241-1 du Code du travail et articles 386-1 et 386-4 du Code civil
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Dès 2026, les trimestres liés à la maternité et à l’éducation des enfants compteront pour le départ anticipé en carrière longue. Le calcul de la pension sera également plus favorable aux mères, une avancée importante pour réduire les inégalités de retraite.
Les écarts de pensions entre les femmes et les hommes restent importants. Ils s’expliquent notamment par des carrières plus souvent interrompues, le recours plus élevé au temps partiel et des revenus en moyenne plus faibles. Conséquence directe : les femmes sont aujourd’hui moins nombreuses à pouvoir bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.
Pour corriger ces inégalités, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 élargit le champ des trimestres réputés cotisés.
Seront désormais pris en compte les trimestres de majoration de durée d’assurance au titre des enfants dans la limite de deux sur l’ensemble de la carrière.
La mesure s’appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.
Autre évolution importante : le calcul du revenu annuel moyen sera amélioré pour les mères. Seront retenues :
- les 24 meilleures années pour les mères d’un enfant,
- les 23 meilleures années pour les mères de deux enfants ou plus,
au lieu des 25 meilleures années actuellement.
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L’indignité successorale prive un héritier fautif de ses droits dans la succession. Mais cette sanction civile peut-elle remettre en cause une donation entre époux ?
Par un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation apporte la réponse suivante : l’indignité successorale n’affecte pas les droits issus d’une donation de biens à venir consentie entre époux.
L’indignité successorale est une sanction prévue par l’article 727 du Code civil. Elle vise à exclure de la succession les héritiers qui ont commis certains faits d’une gravité particulière à l’encontre du défunt, notamment :
- des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner,
- des actes constitutifs d’atteintes graves à la personne du défunt.
- des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;
- un témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle.
L’héritier déclaré indigne est privé de ses droits successoraux légaux. Toutefois, cette sanction est d’interprétation stricte : elle ne peut produire d’effets au-delà de ce que la loi prévoit expressément.
Pendant le mariage, les époux peuvent se consentir des donations, notamment :
- des donations entre vifs,
- ou des donations de biens à venir, souvent intégrées à une donation au dernier vivant appelée aussi donation entre époux.
Ces donations présentent une particularité essentielle : elles sont toujours révocables, mais uniquement dans les cas prévus par la loi :
- La révocation d’une donation entre vifs pour ingratitude est possible lorsque le donataire a attenté à la vie du donateur ou commis des faits graves à son encontre (C. civ., art. 955 et s.).
- Les donations entre époux sont, quant à elles, révocables ad nutum pendant le mariage (C. civ., art. 1096).
La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : l’indignité successorale permet-elle, à elle seule, d’anéantir une donation de biens à venir consentie entre époux ?
Dans l’affaire jugée, un époux avait été déclaré indigne de succéder à son épouse après des violences volontaires ayant entraîné la mort.
>Les héritiers du défunt soutenaient que cette indignité devait également priver l’époux survivant des droits issus d’une donation de biens à venir consentie pendant le mariage.
La Cour de cassation rejette cette analyse au motif que « L’indignité successorale, peine civile de nature personnelle et d’interprétation stricte, n’emporte que la privation des droits successoraux légaux, et non des droits issus d’une donation de biens à venir consentie entre époux. »
Autrement dit :
- l’indignité exclut l’époux fautif de la succession,
- mais n’affecte pas la donation, dès lors qu’elle n’a pas été révoquée pour ingratitude dans les conditions légales.
En l’absence de révocation pour ingratitude engagée par le donateur de son vivant, la donation conserve donc plein effet, même si le donataire est ultérieurement frappé d’indignité successorale.
Source : Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-19.975, FS
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Prix bas, marchés sous tension : que retenir en ce début d’année ?
Dans ce nouvel épisode, nos experts décryptent les tendances des céréales et oléagineux :
Céréales : des prix historiquement faibles, pénalisés par des récoltes mondiales record et une concurrence accrue.
Colza : une chute marquée en décembre, liée à l’arrivée massive de disponibilités supplémentaires.
Perspectives : peu de signaux de reprise à court terme, mais des facteurs macroéconomiques et climatiques à surveiller.
Écoutez le podcast complet pour comprendre les enjeux et anticiper vos décisions.
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Vendange 2025 en Champagne : ce qu’il faut retenir… et entendre
La campagne 2025 ne ressemble à aucune autre : un vignoble en belle forme, un contexte économique qui interroge, des défis sanitaires qui s’intensifient… Dans notre nouveau podcast, Bertrand TREPO décrypte les tendances qui marqueront la filière dans les mois à venir.
Comment la Champagne s’adapte-elle à une baisse de rendement ? Que se cache-t-il derrière la hausse des expéditions vers les États-Unis ? Où en est la lutte contre la flavescence dorée ?
En une vingtaine de minutes, il partage son analyse de terrain, ses alertes, mais aussi des raisons d’être optimiste pour la suite.
À écouter pour comprendre les enjeux réels de cette vendange 2025.
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Grand Angle sur l’actualité des entreprises, artisans, commerçants et prestataires de services
Damien PIECQ, conseiller d’entreprise CDER, décrypte la conjoncture du moment : des entreprises qui se désendettent grâce au remboursement des PGE, mais des investissements en net recul dans un climat économique et politique incertain. Malgré ces tensions, la création d’entreprises reste dynamique, portée notamment par l’hébergement-restauration, le commerce et la réparation auto.
Un point clair, utile et concret pour comprendre les enjeux actuels des artisans, commerçants et prestataires de services.
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Dans les yeux de Ludivine, Assistante administrative adhérents
Dès les premières secondes, on entend la bonne humeur de Ludivine BAUDUIN.
Souriante, sincère et spontanée, elle nous embarque dans un épisode plein d’énergie positive, à l’image de son métier d’Assistante administrative adhérents.
Avec passion, Ludivine raconte son quotidien : aider les adhérents à gagner du temps, remettre de l’ordre dans leurs dossiers, les accompagner vers la dématérialisation, ou simplement leur redonner un peu de sérénité face à la charge administrative.
Ce qu’on retient surtout, c’est la bienveillance et la proximité qui animent sa mission. Ludivine aime le contact, la diversité des rencontres, et cette satisfaction de voir un adhérent soulagé, confiant, prêt à se recentrer sur son cœur de métier.
Un témoignage sincère, joyeux et inspirant, qui reflète toute la richesse humaine des métiers de CDER.
️ Disponible sur :
➡️ Spotify : https://open.spotify.com/episode/2lDBznSGX4cZmi3yRHAFlx?si=zzsyyYmDSEm99Yl6cHT-Zw
➡️ Apple Podcasts : https://podcasts.apple.com/us/podcast/cder-%C3%A9coutons-voir-dans-les-yeux-de-ludivine/id1510290942?i=1000734048382
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Le congé sabbatique n’est pas un droit automatique pour le salarié. Ce congé, non rémunéré, permet au salarié de s’absenter entre 6 et 11 mois pour se consacrer à des projets personnels, sous réserve de remplir certaines conditions à la date de départ souhaitée.
Le salarié doit :
- justifier d’au moins 6 années d’expérience professionnelle ;
- compter une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 36 mois ;
- ne pas avoir bénéficié, au cours des 6 dernières années, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé spécifique dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) d’au moins 6 mois.
La demande doit être adressée à l’employeur au moins 3 mois avant la date de départ envisagée, par tout moyen permettant d’en attester la réception, et doit préciser la durée du congé.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur peut refuser cette demande, s’il estime, après avis du comité social et économique (CSE), que l’absence aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. Dans ce cas, le refus doit être motivé, notifié par écrit et peut être contesté en justice par le salarié dans les 15 jours suivant la réception de la notification du refus.
En revanche, dans les entreprises de 300 salariés et plus, le congé sabbatique ne peut pas être refusé dès lors que les conditions requises sont remplies.
Source : Articles L.3142-28 et L.3142-113 du Code du travail
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Contrairement aux salariés mensualisés, les travailleurs saisonniers ne disposent pas d’un droit légal à l’acompte sur salaire.
L’acompte sur salaire correspond au versement anticipé d’une partie de la rémunération pour une période de travail déjà effectuée. Mais ce droit n’est reconnu légalement qu’aux salariés mensualisés.
Ainsi, pour les saisonniers, l’acompte sur salaire n’est pas un droit, mais une faculté laissée à l’appréciation de l’employeur, sauf accord collectif de branche ou usage contraire dans l’entreprise.
Source : Article L.3242-1 du Code du travail
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Les modalités d’application de la baisse des droits de mutation en cas d’acquisition par un couple primo accédant sont aujourd’hui précisées par une réponse ministérielle.
La loi de finances pour 2025 a donné la possibilité aux départements d’acter, par délibération, une hausse temporaire de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà de 4,5 % et dans la limite de 5 %, et ce, pour les actes et conventions conclus entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.
Toutefois, il a été prévu que cette hausse ne s’appliquerait pas aux primo-accédants, c’est-à-dire aux acquéreurs n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale durant les 2 années précédant la signature de l’acte d’acquisition, dès lors que le bien acquis est destiné à leur résidence principale.
La question se posait néanmoins quant à l’application de cette exception dans le cas d’une acquisition par un couple, dont un seul des membres remplit la condition de primo accession. Une réponse ministérielle en date du 16 septembre 2025 est donc venue préciser les choses.
Ainsi, en cas d’acquisition par un couple marié sous le régime de communauté réduite aux acquêts ou de communauté universelle, les deux membres du couple doivent satisfaire à la condition de primo accession pour que la hausse temporaire de droits de mutation à titre onéreux ne s’applique pas.
En cas d’acquisition réalisée avec des fonds propres ou à travers une opération de remploi ou de subrogation de bien propre par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de primo accession s’applique uniquement pour l’époux concerné, sous réserve du respect de la double déclaration dans l’acte.
En cas d’acquisition en indivision, chaque acquéreur bénéficie de l’absence de hausse de droits de mutation à hauteur de sa quote-part s’il répond personnellement à la condition de primo accession. Ce principe est applicable aux concubins, partenaires pacsés ainsi qu’aux époux mariés sous un régime de séparation de biens.
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