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À compter de 2027, les règles de cumul entre retraite et activité se durcissent pour les personnes ayant été non-salariés agricoles (NSA). La nouvelle législation interdit en effet le maintien de certains mandats sociaux agricoles lors de la prise de retraite, avec des conséquences financières importantes.
La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 restreint désormais les possibilités de percevoir une pension de retraite tout en poursuivant une activité.
Plus particulièrement, les personnes ayant exercé au cours de leur carrière sous le statut de non-salarié agricole (NSA) ne pourront plus conserver un mandat de président de SAS ou de gérant minoritaire de SARL lorsque l’activité relève du champ de compétence de la MSA.
Cette nouvelle restriction s’appliquera aux assurés faisant valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2027.
L’analyse de chaque situation demeure essentielle en raison des incidences financières qui peuvent en découler. Pour les personnes concernées, la suspension vise l’intégralité de la pension, y compris lorsque celle-ci comprend des droits acquis dans d’autres régimes sociaux.
Ref : L. 732-39 CRPM – art 102 LFSS2026 n° 2025-1403 du 30 décembre 2025
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Le marché des céréales est sous haute tension. Dans ce nouvel épisode de « Grand Angle », le journaliste Gilles Halais reçoit l’ingénieur conseil Cédric Weber pour analyser une situation critique : l’impact de la guerre en Iran sur les matières premières.
Face à une variabilité des prix qui s’accélère, nous revenons sur les faits marquants, les explications techniques du choc de marché et, surtout, les conseils stratégiques de Cédric Weber pour protéger vos marges et naviguer dans cette incertitude.
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Comme chaque année, nos experts CDER décryptent pour vous les mesures phares issues des lois de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
À travers ce tour d’horizon en 5 vidéos, Aurélie ARAUJO, Clarisse FOY et Maria BRUNHOSO-CARON analysent les principaux impacts pour les entreprises agricoles, les employeurs, les indépendants et les particuliers.
Mesures fiscales pour les particuliers
Suspension de la réforme des retraites, nouveau congé de naissance, évolution de l’ARCRE… Tour d’horizon des mesures fiscales 2026 pour les particuliers.
Mesures sociales – Non-salariés agricoles et indépendants
Réforme de l’assiette sociale 2026, capital décès aligné, statut des bailleurs à métayage… Focus sur les nouveaux droits et obligations des non-salariés agricoles. et indépendants.
Synthèse – Employeur / Salariés
Aurélie ARAUJO vous fait un point complet sur : Rupture conventionnelle, réduction des cotisations patronales et les durées des arrêts maladie mieux encadrés…
Mesures concernant les particuliers
Barème de l’IR, statut du bailleur privé et réforme du Pacte Dutreil… L’essentiel des évolutions concernant les particuliers dans cette vidéo.
Mesures concernant les entreprises
Taxe sur les holdings patrimoniales, ajustements de TVA , nouveautés en matières de fiscalités locales et mesures concernant les entreprises agricoles… Tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo est présentée par Clarisse FOY.
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Durant la période d’essai, l’employeur ou le salarié peuvent rompre le contrat de travail. Lorsqu’elle est à l’initiative de l’employeur, elle doit intervenir dans le respect de certaines règles. Parmi elles figure l’obligation, pour l’employeur, de respecter un délai de prévenance. Le non-respect de cette obligation n’est pas sans conséquence.
L’employeur est tenu d’observer un délai minimal de prévenance lorsqu’il met fin à la période d’essai d’un salarié. La durée de ce délai est déterminée en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise :
- 24 heures en dessous de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
À défaut de respect de ce délai de prévenance, et en l’absence de faute grave du salarié, ce dernier peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice. Cette indemnité correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus pendant la fraction du délai de prévenance non exécutée, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés.
Source : article L1221-25 du Code du travail
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Le propriétaire d’un arbre n’est pas toujours obligé d’élaguer celui-ci malgré son empiétement sur la parcelle voisine ; la jurisprudence impose que les terrains concernés soient attenants.
Un propriétaire d’une parcelle avait assigné ses voisins afin d’obtenir la coupe des branches d’un chêne planté sur leur terrain, lesquelles surplombaient sa propriété. Il sollicitait également la réparation du préjudice subi.
La cour d’appel a rejeté l’ensemble de ses demandes. Elle a estimé, d’une part, que l’intéressé ne disposait pas du droit d’exiger l’élagage sollicité et, d’autre part, que les nuisances invoquées, chutes de branches, présence de chenilles processionnaires et déjections d’oiseaux , pouvaient être évitées par des solutions alternatives, telles que le stationnement du véhicule à un autre endroit, l’utilisation du garage ou le recours à des dispositifs répulsifs pour éloigner les volatiles.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement. Elle rappelle que l’article 673 du Code civil, qui reconnaît au propriétaire d’un fonds un droit imprescriptible d’exiger la coupe des branches d’arbres, arbustes ou arbrisseaux avançant sur son terrain, n’est applicable que lorsque les fonds sont contigus. Or, les juges du fond avaient constaté que les deux parcelles étaient séparées par une bande de terrain appartenant à des tiers. Dès lors, les dispositions de l’article 673 du Code civil ne pouvaient recevoir application.
Le caractère imprescriptible du droit à l’élagage
Aux termes de l’article 673 du Code civil, le propriétaire du fonds sur lequel avancent les branches des arbres et autres plantations du voisin peut contraindre ce dernier à procéder à leur coupe. Aussi, l’article dispose que les fruits tombés naturellement de ces arbres reviennent de droit au propriétaire de la parcelle sur laquelle avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux. Ce dernier est également autorisé à couper lui-même, à la limite séparative, les racines, ronces et brindilles qui empiètent sur sa parcelle.
Ces prérogatives sont imprescriptibles, comme l’a rappelé la Cour de cassation, notamment dans une décision relative à des branches de cèdre centenaire empiétant sur la propriété voisine. (Cass. 3e civ., 30 juin 2010, no 09-16.257 : Bull. civ. III no 137).
Les limites jurisprudentielles au droit d’élagage
Bien que l’article 673 du Code civil consacre un droit fort en faveur du propriétaire lésé, il ne revêt pas un caractère d’ordre public. Il peut donc être écarté par des stipulations particulières. Ainsi, le règlement ou le cahier des charges d’un lotissement imposant la conservation et la protection des plantations peut faire obstacle à une demande d’élagage, même lorsque les distances légales ne sont pas respectées.
Par ailleurs, l’action en élagage n’est pas réservée au seul propriétaire : elle peut également être exercée par le titulaire d’un droit réel, tel qu’une servitude de passage, lorsque des branches obstruent l’assiette de cette servitude.
Toutefois, la jurisprudence a posé une condition supplémentaire à l’exercice de ce droit : la contiguïté des fonds. En conséquence, l’article 673 du Code civil ne s’applique pas lorsque les terrains sont séparés par une voie privée ou une voie publique, même si les branches surplombent effectivement le fonds du demandeur.
Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-13.766 FS-D
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La Cour de cassation confirme que le locataire ne peut être réputé accepter un véhicule “en bon état” sans avoir pu vérifier les défauts non apparents. Une telle clause est automatiquement abusive… et donc réputée non écrite.
La clause d’un contrat de location de véhicule par laquelle le consommateur reconnaît recevoir un véhicule « en état satisfaisant » sans pouvoir émettre de réserves sur les défauts non apparents est automatiquement abusive au sens de l’article R. 212‑1 du Code de la consommation.
Elle entre dans la catégorie des « clauses noires », lesquelles sont présumées abusives de façon irréfragable dès lors qu’elles ont pour effet de limiter le droit du consommateur à réparation ou d’empêcher l’exercice de ses recours en cas de manquement du professionnel.
Une telle clause présume la conformité du véhicule et prive le locataire de toute action ultérieure en cas d’avarie liée à un défaut non visible lors de la prise en main, en contradiction avec les droits conférés par le Code de la consommation.
La Cour de cassation rappelle qu’une clause noire ne peut faire l’objet d’aucune appréciation par le juge : elle est réputée non écrite de plein droit.
Elle censure en ce sens la cour d’appel, qui avait estimé que la possibilité pour le locataire d’examiner le véhicule suffisait à rétablir l’équilibre contractuel.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement des recommandations de la Commission des clauses abusives, qui préconise la suppression des clauses présumant un véhicule en bon état en l’absence d’état des lieux contradictoire, dès lors que le consommateur ne peut vérifier les défauts non apparents et se trouverait indûment privé de recours.
Civ. 1, 17 déc. 2025, n°24-11.295
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Le Challenge CDER réunit chaque année les étudiants de la région autour d’un objectif commun : encourager le travail en équipe et l’esprit d’initiative.
Un accompagnement par nos experts
Tout au long de l’événement, les participants ont été accompagnés par les experts CDER. Ce coaching permet aux étudiants de bénéficier de conseils concrets et de découvrir nos métiers de l’expertise comptable et du conseil.
La finale chez Champagne Nicolas Feuillatte
Cette année, la finale s’est déroulée dans le cadre de la maison Champagne Nicolas Feuillatte. Les équipes se sont affrontées à travers :
- Un jeu de questions-réponses.
- Une épreuve « fil rouge » pour les départager.
Félicitations aux étudiants des établissements partenaires pour leur énergie :
Lycée Robert Schuman, Institut de Genech, Lycée de Sainte Maure, Lycée LaSalle Reims-Thillois, Lycée de Somme Vesle, Campus Terres de l’Aube (Saint-Pouange et Cœur de Vigne), Lycée d’Auxerre La Brosse, Lycée/CFA de Rethel, Institut Saint Eloi, Avize Viti Campus et MFR Gionges.
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L’éventuelle demande d’indemnisation ne peut intervenir qu’à l’expiration du bail rural.
Aux termes de l’article L 411-69 du Code rural, le preneur qui a apporté, par son travail ou ses investissements, des améliorations au fonds loué bénéficie, à la fin du bail, d’une indemnité, quelle que soit la cause de la cessation du bail (congé ou résiliation amiable).
Cette indemnité concerne l’ensemble des travaux ou investissements ayant modifié matériellement le fonds loué et généré une plus-value. En principe, son montant est déterminé par comparaison entre l’état du fonds au moment de la conclusion du bail et celui constaté lors de la sortie du preneur. A défaut d’éléments comparatifs, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
L’indemnité peut être fixée d’un commun accord entre les parties ou évaluée par un expert agricole. En cas de désaccord, le litige peut être porté devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
L’article L 411-71, 3° du Code rural précise que, pour les travaux de transformation du sol entrainant une augmentation du potentiel de production supérieure à 20 % ainsi que pour les améliorations culturales et foncières, le montant de l’indemnité peut être déterminé soit par comparaison de l’état du fonds à l’entrée et à la sortie du preneur, soit au moyen d’une expertise.
Dans ce cadre, l’expert dispose de toute latitude pour utiliser les méthodes les plus appropriées afin d’évaluer précisément l’indemnité due au preneur sortant. Il convient enfin de rappeler que la demande d’indemnisation se prescrit par un délai de douze mois à compter de la date de fin du bail rural.
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Un véhicule présenté comme “strictement professionnel” peut devenir un avantage en nature si vous autorisez le salarié, même tacitement, à le garder en dehors du temps de travail !
La Cour de cassation a récemment rappelé que la qualification dépend exclusivement de l’usage réel, indépendamment de la mention « usage professionnel » souvent inscrite dans les documents juridiques.
Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale précise également que l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de façon permanente suffit pour constituer un avantage en nature.
Il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié peut garder le véhicule :
- le soir,
- les week-ends,
- pendant les congés.
Peu importe donc que l’usage soit présenté comme strictement professionnel : la simple possibilité d’un usage privé suffit à caractériser l’avantage en nature.
Une pratique pouvant entrainer de lourdes conséquences pour vous, employeurs !
Lorsqu’un véhicule est qualifié d’avantage en nature :
- il doit être déclaré et soumis à cotisations sociales ;
- il devient un avantage individuel, qui ne peut pas être supprimé unilatéralement sans risque juridique.
Il est donc impératif d’encadrer clairement l’usage du véhicule et de prévoir sa restitution obligatoire en dehors du temps de travail dès lors qu’aucun avantage en nature n’est souhaité.
Source : arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026, n° 24-14.418
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A compter du 1er janvier 2027, les conjoints collaborateurs dont le statut arrive à terme (durée maximale de 5 ans) et pour lesquels il sera nécessaire de choisir un nouveau statut, pourront bénéficier d’exonérations partielles de cotisations sociales s’ils décident de devenir chef d’exploitation ou chef d’entreprise agricole.
La loi de financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2026 introduit aux termes de l’article 10 un nouveau levier pour encourager les conjoints collaborateurs à franchir le pas de l’installation en tant que chef d’exploitation. Désormais, ces derniers pourront bénéficier, sous certaines conditions, des exonérations partielles de cotisations sociales jusqu’ici accordées aux jeunes agriculteurs. Ainsi l’article L731-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime sera complété pour prendre en compte cette nouveauté.
Cette mesure vise à sécuriser l’avenir professionnel du conjoint mais aussi à améliorer sa protection sociale et ses droits à la retraite.
Pour profiter de ces allègements de charges lors du passage au statut de chef d’entreprise agricole, trois conditions cumulatives devront être remplies :
- Avoir été affilié comme conjoint collaborateur pendant au moins 5 ans.
- Devenir chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif.
- Prendre l’engagement de conserver ce nouveau statut pendant une durée minimale de 5 ans.
Cette nouvelle disposition serait appliquée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les jeunes agriculteurs, à l’exception de la condition d’âge qui n’est pas un critère. L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er janvier 2027 et s’appliquera aux cotisations sociales dues à compter de la même date, sous réserve de la publication des décrets d’application à venir.
L. n° 2025-1403, 30 déc. 2025, art. 10, II : JO, 31 déc.
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