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Archives des Particuliers | CDER

Le propriétaire d’un arbre n’est pas toujours obligé d’élaguer celui-ci malgré son empiétement sur la parcelle voisine ; la jurisprudence impose que les terrains concernés soient attenants.

 

Un propriétaire d’une parcelle avait assigné ses voisins afin d’obtenir la coupe des branches d’un chêne planté sur leur terrain, lesquelles surplombaient sa propriété. Il sollicitait également la réparation du préjudice subi.
La cour d’appel a rejeté l’ensemble de ses demandes. Elle a estimé, d’une part, que l’intéressé ne disposait pas du droit d’exiger l’élagage sollicité et, d’autre part, que les nuisances invoquées, chutes de branches, présence de chenilles processionnaires et déjections d’oiseaux , pouvaient être évitées par des solutions alternatives, telles que le stationnement du véhicule à un autre endroit, l’utilisation du garage ou le recours à des dispositifs répulsifs pour éloigner les volatiles.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement. Elle rappelle que l’article 673 du Code civil, qui reconnaît au propriétaire d’un fonds un droit imprescriptible d’exiger la coupe des branches d’arbres, arbustes ou arbrisseaux avançant sur son terrain, n’est applicable que lorsque les fonds sont contigus. Or, les juges du fond avaient constaté que les deux parcelles étaient séparées par une bande de terrain appartenant à des tiers. Dès lors, les dispositions de l’article 673 du Code civil ne pouvaient recevoir application.

Le caractère imprescriptible du droit à l’élagage

Aux termes de l’article 673 du Code civil, le propriétaire du fonds sur lequel avancent les branches des arbres et autres plantations du voisin peut contraindre ce dernier à procéder à leur coupe. Aussi, l’article dispose que les fruits tombés naturellement de ces arbres reviennent de droit au propriétaire de la parcelle sur laquelle avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux. Ce dernier est également autorisé à couper lui-même, à la limite séparative, les racines, ronces et brindilles qui empiètent sur sa parcelle.

Ces prérogatives sont imprescriptibles, comme l’a rappelé la Cour de cassation, notamment dans une décision relative à des branches de cèdre centenaire empiétant sur la propriété voisine. (Cass. 3e civ., 30 juin 2010, no 09-16.257 : Bull. civ. III no 137).

Les limites jurisprudentielles au droit d’élagage

Bien que l’article 673 du Code civil consacre un droit fort en faveur du propriétaire lésé, il ne revêt pas un caractère d’ordre public. Il peut donc être écarté par des stipulations particulières. Ainsi, le règlement ou le cahier des charges d’un lotissement imposant la conservation et la protection des plantations peut faire obstacle à une demande d’élagage, même lorsque les distances légales ne sont pas respectées.

Par ailleurs, l’action en élagage n’est pas réservée au seul propriétaire : elle peut également être exercée par le titulaire d’un droit réel, tel qu’une servitude de passage, lorsque des branches obstruent l’assiette de cette servitude.

Toutefois, la jurisprudence a posé une condition supplémentaire à l’exercice de ce droit : la contiguïté des fonds. En conséquence, l’article 673 du Code civil ne s’applique pas lorsque les terrains sont séparés par une voie privée ou une voie publique, même si les branches surplombent effectivement le fonds du demandeur.

Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-13.766 FS-D

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La Cour de cassation confirme que le locataire ne peut être réputé accepter un véhicule “en bon état” sans avoir pu vérifier les défauts non apparents. Une telle clause est automatiquement abusive… et donc réputée non écrite.

 

La clause d’un contrat de location de véhicule par laquelle le consommateur reconnaît recevoir un véhicule « en état satisfaisant » sans pouvoir émettre de réserves sur les défauts non apparents est automatiquement abusive au sens de l’article R. 212‑1 du Code de la consommation.

Elle entre dans la catégorie des « clauses noires », lesquelles sont présumées abusives de façon irréfragable dès lors qu’elles ont pour effet de limiter le droit du consommateur à réparation ou d’empêcher l’exercice de ses recours en cas de manquement du professionnel.

Une telle clause présume la conformité du véhicule et prive le locataire de toute action ultérieure en cas d’avarie liée à un défaut non visible lors de la prise en main, en contradiction avec les droits conférés par le Code de la consommation.

La Cour de cassation rappelle qu’une clause noire ne peut faire l’objet d’aucune appréciation par le juge : elle est réputée non écrite de plein droit.

Elle censure en ce sens la cour d’appel, qui avait estimé que la possibilité pour le locataire d’examiner le véhicule suffisait à rétablir l’équilibre contractuel.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement des recommandations de la Commission des clauses abusives, qui préconise la suppression des clauses présumant un véhicule en bon état en l’absence d’état des lieux contradictoire, dès lors que le consommateur ne peut vérifier les défauts non apparents et se trouverait indûment privé de recours.

Civ. 1, 17 déc. 2025, n°24-11.295

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L’éventuelle demande d’indemnisation ne peut intervenir qu’à l’expiration du bail rural.

 

Aux termes de l’article L 411-69 du Code rural, le preneur qui a apporté, par son travail ou ses investissements, des améliorations au fonds loué bénéficie, à la fin du bail, d’une indemnité, quelle que soit la cause de la cessation du bail (congé ou résiliation amiable).

Cette indemnité concerne l’ensemble des travaux ou investissements ayant modifié matériellement le fonds loué et généré une plus-value. En principe, son montant est déterminé par comparaison entre l’état du fonds au moment de la conclusion du bail et celui constaté lors de la sortie du preneur. A défaut d’éléments comparatifs, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

L’indemnité peut être fixée d’un commun accord entre les parties ou évaluée par un expert agricole. En cas de désaccord, le litige peut être porté devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

L’article L 411-71, 3° du Code rural précise que, pour les travaux de transformation du sol entrainant une augmentation du potentiel de production supérieure à 20 % ainsi que pour les améliorations culturales et foncières, le montant de l’indemnité peut être déterminé soit par comparaison de l’état du fonds à l’entrée et à la sortie du preneur, soit au moyen d’une expertise.

Dans ce cadre, l’expert dispose de toute latitude pour utiliser les méthodes les plus appropriées afin d’évaluer précisément l’indemnité due au preneur sortant. Il convient enfin de rappeler que la demande d’indemnisation se prescrit par un délai de douze mois à compter de la date de fin du bail rural.

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Dès 2026, les trimestres liés à la maternité et à l’éducation des enfants compteront pour le départ anticipé en carrière longue. Le calcul de la pension sera également plus favorable aux mères, une avancée importante pour réduire les inégalités de retraite.

 

Les écarts de pensions entre les femmes et les hommes restent importants. Ils s’expliquent notamment par des carrières plus souvent interrompues, le recours plus élevé au temps partiel et des revenus en moyenne plus faibles. Conséquence directe : les femmes sont aujourd’hui moins nombreuses à pouvoir bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.

Pour corriger ces inégalités, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 élargit le champ des trimestres réputés cotisés.

Seront désormais pris en compte les trimestres de majoration de durée d’assurance au titre des enfants dans la limite de deux sur l’ensemble de la carrière.

La mesure s’appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

Autre évolution importante : le calcul du revenu annuel moyen sera amélioré pour les mères. Seront retenues :

au lieu des 25 meilleures années actuellement.

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L’indignité successorale prive un héritier fautif de ses droits dans la succession. Mais cette sanction civile peut-elle remettre en cause une donation entre époux ?

 

Par un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation apporte la réponse suivante : l’indignité successorale n’affecte pas les droits issus d’une donation de biens à venir consentie entre époux.

L’indignité successorale est une sanction prévue par l’article 727 du Code civil. Elle vise à exclure de la succession les héritiers qui ont commis certains faits d’une gravité particulière à l’encontre du défunt, notamment :

L’héritier déclaré indigne est privé de ses droits successoraux légaux. Toutefois, cette sanction est d’interprétation stricte : elle ne peut produire d’effets au-delà de ce que la loi prévoit expressément.

Pendant le mariage, les époux peuvent se consentir des donations, notamment :

Ces donations présentent une particularité essentielle : elles sont toujours révocables, mais uniquement dans les cas prévus par la loi :

La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : l’indignité successorale permet-elle, à elle seule, d’anéantir une donation de biens à venir consentie entre époux ?

Dans l’affaire jugée, un époux avait été déclaré indigne de succéder à son épouse après des violences volontaires ayant entraîné la mort.
>Les héritiers du défunt soutenaient que cette indignité devait également priver l’époux survivant des droits issus d’une donation de biens à venir consentie pendant le mariage.

La Cour de cassation rejette cette analyse au motif que « L’indignité successorale, peine civile de nature personnelle et d’interprétation stricte, n’emporte que la privation des droits successoraux légaux, et non des droits issus d’une donation de biens à venir consentie entre époux. »

Autrement dit :

En l’absence de révocation pour ingratitude engagée par le donateur de son vivant, la donation conserve donc plein effet, même si le donataire est ultérieurement frappé d’indignité successorale.

Source : Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-19.975, FS

 

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Les modalités d’application de la baisse des droits de mutation en cas d’acquisition par un couple primo accédant sont aujourd’hui précisées par une réponse ministérielle.

 

La loi de finances pour 2025 a donné la possibilité aux départements d’acter, par délibération, une hausse temporaire de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà de 4,5 % et dans la limite de 5 %, et ce, pour les actes et conventions conclus entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.

Toutefois, il a été prévu que cette hausse ne s’appliquerait pas aux primo-accédants, c’est-à-dire aux acquéreurs n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale durant les 2 années précédant la signature de l’acte d’acquisition, dès lors que le bien acquis est destiné à leur résidence principale.

La question se posait néanmoins quant à l’application de cette exception dans le cas d’une acquisition par un couple, dont un seul des membres remplit la condition de primo accession. Une réponse ministérielle en date du 16 septembre 2025 est donc venue préciser les choses.

Ainsi, en cas d’acquisition par un couple marié sous le régime de communauté réduite aux acquêts ou de communauté universelle, les deux membres du couple doivent satisfaire à la condition de primo accession pour que la hausse temporaire de droits de mutation à titre onéreux ne s’applique pas.

En cas d’acquisition réalisée avec des fonds propres ou à travers une opération de remploi ou de subrogation de bien propre par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de primo accession s’applique uniquement pour l’époux concerné, sous réserve du respect de la double déclaration dans l’acte.

En cas d’acquisition en indivision, chaque acquéreur bénéficie de l’absence de hausse de droits de mutation à hauteur de sa quote-part s’il répond personnellement à la condition de primo accession. Ce principe est applicable aux concubins, partenaires pacsés ainsi qu’aux époux mariés sous un régime de séparation de biens.

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Simplicité terminée pour les loueurs en meublé non classés !

 

Dans un communiqué publié au BOSS (Bulletin officiel de la sécurité sociale) le 4 septembre 2025, il est précisé qu’à compter du 1er janvier 2026, les loueurs en meublé non professionnels (LMNP) « non classés » ne pourront plus bénéficier du régime micro-social, dès lors qu’ils sont assujettis aux cotisations sociales (c’est-à-dire si leurs recettes annuelles excèdent 23 000 €).

Le seuil pour bénéficier du régime micro est ramené à 15 000 €/an à compter de cette date.

En conséquence, les LMNP concernés devront établir une comptabilité au réel, dans la mesure où le régime micro-BIC ne sera plus applicable.

En termes d’affiliation ces personnes devront relever soit du régime général (si leur chiffre d’affaire est inférieur à 77 700 € /an), soit du régime des indépendants non agricoles (TNS), avec application de cotisations sociales minimales pour ce dernier cas.

Ref : BOSS Communiqué du 04/09/2025

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La transparence de la justice franchit une nouvelle étape : à partir du 30 septembre 2025, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires seront accessibles en ligne. Suivront progressivement celles des conseils de prud’hommes, des juridictions pénales et des cours d’appel, selon un calendrier échelonné jusqu’à fin 2028.

 

A compter du 30 septembre 2025 les décisions des tribunaux judiciaires seront mises à disposition du public et des tiers.

Concernant les décisions rendues par les conseils de prud’hommes il faudra encore attendre le 30 septembre 2026.
Par ailleurs, l’ensemble des décisions de justice seront mises à disposition du public, au plus tard le :

 

Source : Arrêté du 29 août 2025 modifiant l’arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.

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À partir du 1er septembre 2025, de nouveaux taux de prélèvement à la source seront appliqués, basés sur les revenus que vous avez déclarés en 2024.

 

Ce qui change pour les couples mariés ou pacsés
Actuellement, les couples mariés ou pacsés qui font une déclaration commune ont par défaut un taux de prélèvement à la source unique pour les deux personnes, appelé taux foyer. Si vous vouliez que votre taux de prélèvement soit calculé en fonction de vos revenus personnels, vous deviez en faire la demande.

Désormais, la situation s’inverse. Par défaut, chaque membre du couple aura un taux individualisé en fonction de ses propres revenus. L’impôt total dû par le foyer reste le même, mais il sera réparti de manière plus équitable entre les conjoints, en fonction de ce que chacun gagne.

Comment conserver le taux foyer ?
Si vous préférez garder un taux unique pour votre foyer, vous avez plusieurs options pour en faire la demande :

À noter : Si vous avez opté pour un taux neutre pour ne pas communiquer votre taux à votre employeur, cette réforme ne change rien pour vous. Votre employeur continuera d’appliquer ce taux par défaut.

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La transformation des bureaux en logements dans un immeuble en copropriété est désormais facilitée par la loi du 16 juin 2025, qui vise à répondre à la crise du logement en simplifiant les démarches.

 

Jusqu’à présent, lorsque le règlement de copropriété ou la destination de l’immeuble s’opposait à la transformation de parties privatives à usage autre que d’habitation en logement, le vote à l’unanimité des copropriétaires était requis pour pouvoir procéder à cette modification.

La loi du 16 juin 2025 supprime l’exigence d’unanimité et soumet désormais le vote de la transformation de locaux à usage tertiaire non commercial, tels que les bureaux, à la majorité simple des voix exprimées en assemblée générale (copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).

Il convient de préciser que si le règlement de copropriété ou la destination de l’immeuble ne s’oppose pas à la transformation de bureaux en habitation, la modification est réalisée librement, sans besoin de l’accord de la copropriété.

Attention : les locaux commerciaux ne sont pas concernés par cet assouplissement.
>Bien qu’ils relèvent également de l’usage tertiaire, les locaux commerciaux (boutiques, restaurants, etc.) font l’objet d’un régime distinct en raison de leur activité génératrice de nuisances et de la complexité juridique liée aux baux commerciaux. Leur transformation en logement reste soumise aux règles antérieures, notamment à l’unanimité des copropriétaires si le règlement s’y oppose.

Source: loi n°2025-541 du 16 juin 2025, article 8 et 9

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