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Archives des Juridique | CDER

Les jours fériés chômés n’allongent pas la période d’essai, sauf disposition contraire.

 

La période d’essai se décompte de manière calendaire, qu’elle soit exprimée en jours, semaines ou mois.

En pratique, cela signifie que tous les jours sont pris en compte dans le calcul, y compris :

Ainsi, même si un salarié ne travaille pas pendant plusieurs jours fériés, ceux-ci n’ont pas pour effet de prolonger la période d’essai.

Source : article L. 1221-19 du Code du travail

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Un décret récent vient concrétiser une revendication de longue date du monde agricole en instaurant le principe d’un contrôle administratif unique par an et par exploitation.

 

Le décret n° 2026‑295 du 17 avril 2026, crée dans chaque département une instance de coordination des contrôles administratifs réalisés dans les exploitations agricoles.
L’objectif affiché est clair : limiter la multiplication des contrôles sur place subis par une même exploitation au cours d’une même année.
Désormais, lorsqu’un contrôle est administratif, programmable, et nécessitant la présence ou la représentation de l’exploitant, il doit, en principe, être coordonné avec les autres contrôles relevant du même périmètre afin de ne donner lieu qu’à une seule visite annuelle sur l’exploitation.

Une mission interservices de l’agriculture, placée sous l’autorité du préfet, est chargée :

Sont notamment visés les contrôles liés aux aides PAC, les contrôles environnementaux, les contrôles relatifs à la santé des productions végétales (phytosanitaires), plus largement, les contrôles relevant du code rural et de la pêche maritime.

Certains contrôles restent exclus du dispositif de coordination, et peuvent toujours intervenir indépendamment :

Cette évolution doit permettre une meilleure lisibilité des démarches administratives et est issue directement des mobilisations agricoles de 2024‑2025 et des engagements pris par l’État.

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Les situations de biens abandonnés ou de successions vacantes sont fréquentes mais leur traitement était souvent dissuasif en raison de la complexité des démarches.

 

Un régime ancien mais difficile à mettre en œuvre

Le régime des biens sans maître n’est pas nouveau. Il reposait déjà sur un principe simple : lorsqu’un bien immobilier n’a plus de propriétaire identifiable, ou lorsque celui-ci est décédé sans héritier connu, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut, sous certaines conditions, en devenir propriétaire.

En théorie, le mécanisme est clair. En pratique, il se heurte toutefois à une difficulté majeure : l’accès à l’information.

Avant la réforme, les collectivités devaient parfois reconstituer elles-mêmes la situation du bien, identifier le dernier propriétaire connu, vérifier l’existence d’ayants droit, puis engager la procédure de constat et de publicité.

Pour les petites communes, cette tâche pouvait se révéler lourde, lente et incertaine. Le droit existait donc, mais son efficacité dépendait largement des moyens d’enquête disponibles localement.

Le cœur de la réforme : mieux informer pour mieux agir

La nouveauté de la loi du 7 avril 2026 concerne l’accès à l’information. Le texte renforce les échanges entre l’administration fiscale et les communes ou EPCI.

Concrètement, les collectivités peuvent obtenir plus facilement les données utiles pour identifier les propriétaires des biens susceptibles d’entrer dans le champ des biens sans maître.

En facilitant l’accès aux éléments d’identification, la loi vise à réduire les blocages et à raccourcir le temps nécessaire pour vérifier qu’un bien relève bien de cette catégorie.

Une réforme de simplification

La loi a pour objectif de fluidifier le système existant, non d’en changer la nature.

Autrement dit, le bien sans maître reste soumis à un cadre juridique protecteur. La collectivité ne peut pas s’en emparer librement ; elle doit toujours respecter les étapes prévues par les textes. Mais la réforme rend ces étapes plus accessibles et moins dépendantes d’un parcours administratif fragmenté.

Un intérêt particulier pour les territoires ruraux

Cette réforme devrait produire ses effets les plus visibles dans les territoires ruraux.

Ces zones concentrent en effet de nombreuses situations de biens délaissés, de successions anciennes non réglées, ou de propriétaires devenus introuvables. La remise en circulation de ces biens représente un enjeu important : lutte contre la vacance immobilière, valorisation du foncier, protection du cadre de vie et parfois même soutien à de nouveaux projets locaux.

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En principe, un employeur n’a pas le droit de fouiller le sac d’un salarié. Une telle pratique constitue une atteinte aux libertés individuelles, interdite par le Code du travail, la recherche d’objets relevant normalement des autorités de police.

 

Cependant l’employeur peut inviter un salarié à présenter le contenu de son sac dans deux situations précises :

En dehors de ces situations, elle est strictement prohibée, y compris lors de l’entretien d’embauche.

Même dans ces cas exceptionnels, la fouille ne peut être effectuée qu’avec le consentement du salarié (de préférence recueilli par écrit en présnece d’un tiers), après l’avoir informé de son droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin.

Elle doit se dérouler à l’écart, dans le respect de la dignité du salarié et en présence d’un témoin impartial.

Source : article L. 1121-1 du code du travail

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Une circulaire récente précise les règles applicables au renouvellement des éoliennes terrestres. Elle aide à déterminer dans quels cas une modification nécessite une nouvelle autorisation environnementale, en fixant des critères plus lisibles pour les exploitants.

 

Le renouvellement des parcs éoliens constitue un levier important pour développer la production d’électricité renouvelable. Mais modifier une installation existante ne se fait pas sans encadrement : certaines évolutions peuvent nécessiter une nouvelle autorisation environnementale.

Le Code de l’environnement prévoit que tout exploitant d’éolienne soumise à autorisation doit déclarer au préfet les modifications apportées à son installation, à son fonctionnement ou à son environnement. Cette obligation s’applique dès lors que ces changements peuvent affecter de manière notable les éléments du dossier initial.

À partir de cette déclaration, le préfet doit apprécier la nature de la modification. Deux cas de figure existent :

Une modification est considérée comme substantielle lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des impacts significatifs sur l’environnement, la santé ou la sécurité.

Pour clarifier cette distinction, une circulaire du 20 mars 2026 fixe désormais des critères précis. Elle vise à sécuriser les projets de renouvellement en offrant davantage de visibilité aux exploitants sur les démarches à suivre. Ces règles concernent aussi les projets déjà autorisés mais qui n’ont pas encore été mis en service et qui font l’objet de modifications.

Parmi les principaux critères, la hauteur des éoliennes joue un rôle déterminant. En cas de remplacement d’éoliennes par des modèles plus hauts, au même emplacement :

Enfin, cette nouvelle circulaire remplace les textes antérieurs encadrant ces projets, notamment ceux de 2018 et 2025, afin d’unifier et de simplifier les règles applicables.

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Un salarié en arrêt de travail peut bénéficier d’une visite de pré-reprise. L’employeur doit alors impérativement l’en informer.

 

Un salarié en arrêt de travail de plus de 30 jours peut solliciter une visite médicale de pré-reprise, destinée à préparer son retour dans l’emploi.

Cette visite peut être organisée à l’initiative :

Elle permet notamment d’anticiper :

Des actions de formation.

En revanche, l’employeur ne peut pas demander lui-même cette visite. Toutefois, il a l’obligation d’informer le salarié de son droit à en bénéficier (par courrier ou lors du rendez-vous de liaison). A défaut, il engage sa responsabilité civile et pénale.

Source : Article R4624-29 du Code du travail

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Le bulletin de paie n’est pas un simple document administratif : il doit refléter avec précision la situation du salarié. Parmi les mentions obligatoires figure l’emploi réellement exercé, une exigence rappelée avec force par la Cour de cassation.

 

À chaque paiement du salaire, l’employeur doit remettre un bulletin de paie conforme au Code du travail, qu’il soit dématérialisé ou papier.

Ce document doit notamment indiquer :

En cas d’absence de bulletin ou de bulletin irrégulier, le salarié peut saisir la justice pour obtenir une version conforme.

Dans cette décision de justice, la Cour de cassation rappelle que :

Cette exigence est cumulée avec celle de la classification conventionnelle : une seule omission suffit à rendre le bulletin irrégulier.

Le non-respect de ces règles expose l’employeur à :

En pratique, il est essentiel de vérifier la cohérence entre les bulletins de paie, le certificat de travail et les fonctions réellement exercées, afin d’éviter tout risque de contentieux.

Source : arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2026, n° 25-12.221

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Saviez-vous qu’un licenciement déclaré nul peut entraîner, pour l’employeur, l’obligation de rembourser à France Travail jusqu’à six mois d’allocations chômage versées au salarié ? Un mécanisme méconnu, dont l’application est toutefois strictement encadrée par le Code du travail.

 

Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ou nul, le juge peut ordonner le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié entre son départ et la décision judiciaire, dans la limite de six mois.

Cette obligation peut être prononcée d’office, même en l’absence d’intervention de France Travail. L’Assurance chômage dispose ensuite de moyens de recouvrement spécifiques, dont la mise en demeure et la contrainte.

Le remboursement ne peut être exigé que si le salarié n’est pas réintégré dans l’entreprise.
Il est également exclu lorsque :

En cas de réintégration, c’est le salarié qui doit restituer les allocations perçues, puisqu’il bénéficie pour la même période d’une indemnité compensatrice de salaire versée par l’employeur.

Le Code du travail limite strictement les cas dans lesquels le juge peut ordonner le remboursement en cas de nullité du licenciement. Il ne peut le faire que lorsque la rupture du contrat est annulée pour l’un des motifs suivants :

En dehors de ces situations précisément énumérées, le remboursement des allocations chômage ne peut pas être ordonné, même si le licenciement est reconnu nul.

Source : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 11 février 2026, n° 24-18.719

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Durant la période d’essai, l’employeur ou le salarié peuvent rompre le contrat de travail. Lorsqu’elle est à l’initiative de l’employeur, elle doit intervenir dans le respect de certaines règles. Parmi elles figure l’obligation, pour l’employeur, de respecter un délai de prévenance. Le non-respect de cette obligation n’est pas sans conséquence.

 

L’employeur est tenu d’observer un délai minimal de prévenance lorsqu’il met fin à la période d’essai d’un salarié. La durée de ce délai est déterminée en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise :

À défaut de respect de ce délai de prévenance, et en l’absence de faute grave du salarié, ce dernier peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice. Cette indemnité correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus pendant la fraction du délai de prévenance non exécutée, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés.

Source : article L1221-25 du Code du travail

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Le propriétaire d’un arbre n’est pas toujours obligé d’élaguer celui-ci malgré son empiétement sur la parcelle voisine ; la jurisprudence impose que les terrains concernés soient attenants.

 

Un propriétaire d’une parcelle avait assigné ses voisins afin d’obtenir la coupe des branches d’un chêne planté sur leur terrain, lesquelles surplombaient sa propriété. Il sollicitait également la réparation du préjudice subi.
La cour d’appel a rejeté l’ensemble de ses demandes. Elle a estimé, d’une part, que l’intéressé ne disposait pas du droit d’exiger l’élagage sollicité et, d’autre part, que les nuisances invoquées, chutes de branches, présence de chenilles processionnaires et déjections d’oiseaux , pouvaient être évitées par des solutions alternatives, telles que le stationnement du véhicule à un autre endroit, l’utilisation du garage ou le recours à des dispositifs répulsifs pour éloigner les volatiles.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement. Elle rappelle que l’article 673 du Code civil, qui reconnaît au propriétaire d’un fonds un droit imprescriptible d’exiger la coupe des branches d’arbres, arbustes ou arbrisseaux avançant sur son terrain, n’est applicable que lorsque les fonds sont contigus. Or, les juges du fond avaient constaté que les deux parcelles étaient séparées par une bande de terrain appartenant à des tiers. Dès lors, les dispositions de l’article 673 du Code civil ne pouvaient recevoir application.

Le caractère imprescriptible du droit à l’élagage

Aux termes de l’article 673 du Code civil, le propriétaire du fonds sur lequel avancent les branches des arbres et autres plantations du voisin peut contraindre ce dernier à procéder à leur coupe. Aussi, l’article dispose que les fruits tombés naturellement de ces arbres reviennent de droit au propriétaire de la parcelle sur laquelle avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux. Ce dernier est également autorisé à couper lui-même, à la limite séparative, les racines, ronces et brindilles qui empiètent sur sa parcelle.

Ces prérogatives sont imprescriptibles, comme l’a rappelé la Cour de cassation, notamment dans une décision relative à des branches de cèdre centenaire empiétant sur la propriété voisine. (Cass. 3e civ., 30 juin 2010, no 09-16.257 : Bull. civ. III no 137).

Les limites jurisprudentielles au droit d’élagage

Bien que l’article 673 du Code civil consacre un droit fort en faveur du propriétaire lésé, il ne revêt pas un caractère d’ordre public. Il peut donc être écarté par des stipulations particulières. Ainsi, le règlement ou le cahier des charges d’un lotissement imposant la conservation et la protection des plantations peut faire obstacle à une demande d’élagage, même lorsque les distances légales ne sont pas respectées.

Par ailleurs, l’action en élagage n’est pas réservée au seul propriétaire : elle peut également être exercée par le titulaire d’un droit réel, tel qu’une servitude de passage, lorsque des branches obstruent l’assiette de cette servitude.

Toutefois, la jurisprudence a posé une condition supplémentaire à l’exercice de ce droit : la contiguïté des fonds. En conséquence, l’article 673 du Code civil ne s’applique pas lorsque les terrains sont séparés par une voie privée ou une voie publique, même si les branches surplombent effectivement le fonds du demandeur.

Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-13.766 FS-D

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