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Archives des Juridique | CDER

Durant la période d’essai, l’employeur ou le salarié peuvent rompre le contrat de travail. Lorsqu’elle est à l’initiative de l’employeur, elle doit intervenir dans le respect de certaines règles. Parmi elles figure l’obligation, pour l’employeur, de respecter un délai de prévenance. Le non-respect de cette obligation n’est pas sans conséquence.

 

L’employeur est tenu d’observer un délai minimal de prévenance lorsqu’il met fin à la période d’essai d’un salarié. La durée de ce délai est déterminée en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise :

À défaut de respect de ce délai de prévenance, et en l’absence de faute grave du salarié, ce dernier peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice. Cette indemnité correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus pendant la fraction du délai de prévenance non exécutée, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés.

Source : article L1221-25 du Code du travail

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Le propriétaire d’un arbre n’est pas toujours obligé d’élaguer celui-ci malgré son empiétement sur la parcelle voisine ; la jurisprudence impose que les terrains concernés soient attenants.

 

Un propriétaire d’une parcelle avait assigné ses voisins afin d’obtenir la coupe des branches d’un chêne planté sur leur terrain, lesquelles surplombaient sa propriété. Il sollicitait également la réparation du préjudice subi.
La cour d’appel a rejeté l’ensemble de ses demandes. Elle a estimé, d’une part, que l’intéressé ne disposait pas du droit d’exiger l’élagage sollicité et, d’autre part, que les nuisances invoquées, chutes de branches, présence de chenilles processionnaires et déjections d’oiseaux , pouvaient être évitées par des solutions alternatives, telles que le stationnement du véhicule à un autre endroit, l’utilisation du garage ou le recours à des dispositifs répulsifs pour éloigner les volatiles.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement. Elle rappelle que l’article 673 du Code civil, qui reconnaît au propriétaire d’un fonds un droit imprescriptible d’exiger la coupe des branches d’arbres, arbustes ou arbrisseaux avançant sur son terrain, n’est applicable que lorsque les fonds sont contigus. Or, les juges du fond avaient constaté que les deux parcelles étaient séparées par une bande de terrain appartenant à des tiers. Dès lors, les dispositions de l’article 673 du Code civil ne pouvaient recevoir application.

Le caractère imprescriptible du droit à l’élagage

Aux termes de l’article 673 du Code civil, le propriétaire du fonds sur lequel avancent les branches des arbres et autres plantations du voisin peut contraindre ce dernier à procéder à leur coupe. Aussi, l’article dispose que les fruits tombés naturellement de ces arbres reviennent de droit au propriétaire de la parcelle sur laquelle avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux. Ce dernier est également autorisé à couper lui-même, à la limite séparative, les racines, ronces et brindilles qui empiètent sur sa parcelle.

Ces prérogatives sont imprescriptibles, comme l’a rappelé la Cour de cassation, notamment dans une décision relative à des branches de cèdre centenaire empiétant sur la propriété voisine. (Cass. 3e civ., 30 juin 2010, no 09-16.257 : Bull. civ. III no 137).

Les limites jurisprudentielles au droit d’élagage

Bien que l’article 673 du Code civil consacre un droit fort en faveur du propriétaire lésé, il ne revêt pas un caractère d’ordre public. Il peut donc être écarté par des stipulations particulières. Ainsi, le règlement ou le cahier des charges d’un lotissement imposant la conservation et la protection des plantations peut faire obstacle à une demande d’élagage, même lorsque les distances légales ne sont pas respectées.

Par ailleurs, l’action en élagage n’est pas réservée au seul propriétaire : elle peut également être exercée par le titulaire d’un droit réel, tel qu’une servitude de passage, lorsque des branches obstruent l’assiette de cette servitude.

Toutefois, la jurisprudence a posé une condition supplémentaire à l’exercice de ce droit : la contiguïté des fonds. En conséquence, l’article 673 du Code civil ne s’applique pas lorsque les terrains sont séparés par une voie privée ou une voie publique, même si les branches surplombent effectivement le fonds du demandeur.

Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-13.766 FS-D

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La Cour de cassation confirme que le locataire ne peut être réputé accepter un véhicule “en bon état” sans avoir pu vérifier les défauts non apparents. Une telle clause est automatiquement abusive… et donc réputée non écrite.

 

La clause d’un contrat de location de véhicule par laquelle le consommateur reconnaît recevoir un véhicule « en état satisfaisant » sans pouvoir émettre de réserves sur les défauts non apparents est automatiquement abusive au sens de l’article R. 212‑1 du Code de la consommation.

Elle entre dans la catégorie des « clauses noires », lesquelles sont présumées abusives de façon irréfragable dès lors qu’elles ont pour effet de limiter le droit du consommateur à réparation ou d’empêcher l’exercice de ses recours en cas de manquement du professionnel.

Une telle clause présume la conformité du véhicule et prive le locataire de toute action ultérieure en cas d’avarie liée à un défaut non visible lors de la prise en main, en contradiction avec les droits conférés par le Code de la consommation.

La Cour de cassation rappelle qu’une clause noire ne peut faire l’objet d’aucune appréciation par le juge : elle est réputée non écrite de plein droit.

Elle censure en ce sens la cour d’appel, qui avait estimé que la possibilité pour le locataire d’examiner le véhicule suffisait à rétablir l’équilibre contractuel.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement des recommandations de la Commission des clauses abusives, qui préconise la suppression des clauses présumant un véhicule en bon état en l’absence d’état des lieux contradictoire, dès lors que le consommateur ne peut vérifier les défauts non apparents et se trouverait indûment privé de recours.

Civ. 1, 17 déc. 2025, n°24-11.295

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L’éventuelle demande d’indemnisation ne peut intervenir qu’à l’expiration du bail rural.

 

Aux termes de l’article L 411-69 du Code rural, le preneur qui a apporté, par son travail ou ses investissements, des améliorations au fonds loué bénéficie, à la fin du bail, d’une indemnité, quelle que soit la cause de la cessation du bail (congé ou résiliation amiable).

Cette indemnité concerne l’ensemble des travaux ou investissements ayant modifié matériellement le fonds loué et généré une plus-value. En principe, son montant est déterminé par comparaison entre l’état du fonds au moment de la conclusion du bail et celui constaté lors de la sortie du preneur. A défaut d’éléments comparatifs, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

L’indemnité peut être fixée d’un commun accord entre les parties ou évaluée par un expert agricole. En cas de désaccord, le litige peut être porté devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

L’article L 411-71, 3° du Code rural précise que, pour les travaux de transformation du sol entrainant une augmentation du potentiel de production supérieure à 20 % ainsi que pour les améliorations culturales et foncières, le montant de l’indemnité peut être déterminé soit par comparaison de l’état du fonds à l’entrée et à la sortie du preneur, soit au moyen d’une expertise.

Dans ce cadre, l’expert dispose de toute latitude pour utiliser les méthodes les plus appropriées afin d’évaluer précisément l’indemnité due au preneur sortant. Il convient enfin de rappeler que la demande d’indemnisation se prescrit par un délai de douze mois à compter de la date de fin du bail rural.

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Un véhicule présenté comme “strictement professionnel” peut devenir un avantage en nature si vous autorisez le salarié, même tacitement, à le garder en dehors du temps de travail  !

 

La Cour de cassation a récemment rappelé que la qualification dépend exclusivement de l’usage réel, indépendamment de la mention « usage professionnel » souvent inscrite dans les documents juridiques.

Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale précise également que l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de façon permanente suffit pour constituer un avantage en nature.

Il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié peut garder le véhicule :

Peu importe donc que l’usage soit présenté comme strictement professionnel : la simple possibilité d’un usage privé suffit à caractériser l’avantage en nature.

Une pratique pouvant entrainer de lourdes conséquences pour vous, employeurs  !

Lorsqu’un véhicule est qualifié d’avantage en nature :

Il est donc impératif d’encadrer clairement l’usage du véhicule et de prévoir sa restitution obligatoire en dehors du temps de travail dès lors qu’aucun avantage en nature n’est souhaité.

Source : arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026, n° 24-14.418

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A compter du 1er janvier 2027, les conjoints collaborateurs dont le statut arrive à terme (durée maximale de 5 ans) et pour lesquels il sera nécessaire de choisir un nouveau statut, pourront bénéficier d’exonérations partielles de cotisations sociales s’ils décident de devenir chef d’exploitation ou chef d’entreprise agricole.

 

La loi de financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2026 introduit aux termes de l’article 10 un nouveau levier pour encourager les conjoints collaborateurs à franchir le pas de l’installation en tant que chef d’exploitation. Désormais, ces derniers pourront bénéficier, sous certaines conditions, des exonérations partielles de cotisations sociales jusqu’ici accordées aux jeunes agriculteurs. Ainsi l’article L731-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime sera complété pour prendre en compte cette nouveauté.

Cette mesure vise à sécuriser l’avenir professionnel du conjoint mais aussi à améliorer sa protection sociale et ses droits à la retraite.

Pour profiter de ces allègements de charges lors du passage au statut de chef d’entreprise agricole, trois conditions cumulatives devront être remplies :

Cette nouvelle disposition serait appliquée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les jeunes agriculteurs, à l’exception de la condition d’âge qui n’est pas un critère. L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er janvier 2027 et s’appliquera aux cotisations sociales dues à compter de la même date, sous réserve de la publication des décrets d’application à venir.

L. n° 2025-1403, 30 déc. 2025, art. 10, II : JO, 31 déc.

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Le versement du salaire obéit à des règles précises, qui nécessitent une attention particulière lorsque le salarié est mineur. Entre principe et exception, l’employeur doit faire preuve de vigilance.

 

En principe, le salaire est payé en espèces, par chèque barré ou par virement sur un compte bancaire ou postal dont le salarié est titulaire ou cotitulaire. Le salarié ne peut donc pas désigner un tiers pour percevoir sa rémunération à sa place. Si l’employeur ne respecte pas cette règle, il s’expose à un risque de contentieux.

Toutefois, ce principe connaît une exception lorsque le salarié est mineur non émancipé. Dans ce cas, le salaire doit être versé à son représentant légal, sauf si ce dernier a expressément autorisé le mineur à percevoir lui-même sa rémunération.

En pratique, avant tout versement, l’employeur doit donc s’assurer que le salarié mineur dispose bien d’une autorisation écrite de son représentant légal l’habilitant à percevoir directement son salaire. Pour éviter toute contestation ultérieure, les parties, incluant le représentant légal du salarié mineur, l’indiqueront clairement dans le contrat de travail.

À défaut, le paiement devra être effectué entre les mains du représentant légal.

Source : article L.3241-1 du Code du travail et articles 386-1 et 386-4 du Code civil

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Dès 2026, les trimestres liés à la maternité et à l’éducation des enfants compteront pour le départ anticipé en carrière longue. Le calcul de la pension sera également plus favorable aux mères, une avancée importante pour réduire les inégalités de retraite.

 

Les écarts de pensions entre les femmes et les hommes restent importants. Ils s’expliquent notamment par des carrières plus souvent interrompues, le recours plus élevé au temps partiel et des revenus en moyenne plus faibles. Conséquence directe : les femmes sont aujourd’hui moins nombreuses à pouvoir bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.

Pour corriger ces inégalités, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 élargit le champ des trimestres réputés cotisés.

Seront désormais pris en compte les trimestres de majoration de durée d’assurance au titre des enfants dans la limite de deux sur l’ensemble de la carrière.

La mesure s’appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

Autre évolution importante : le calcul du revenu annuel moyen sera amélioré pour les mères. Seront retenues :

au lieu des 25 meilleures années actuellement.

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L’indignité successorale prive un héritier fautif de ses droits dans la succession. Mais cette sanction civile peut-elle remettre en cause une donation entre époux ?

 

Par un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation apporte la réponse suivante : l’indignité successorale n’affecte pas les droits issus d’une donation de biens à venir consentie entre époux.

L’indignité successorale est une sanction prévue par l’article 727 du Code civil. Elle vise à exclure de la succession les héritiers qui ont commis certains faits d’une gravité particulière à l’encontre du défunt, notamment :

L’héritier déclaré indigne est privé de ses droits successoraux légaux. Toutefois, cette sanction est d’interprétation stricte : elle ne peut produire d’effets au-delà de ce que la loi prévoit expressément.

Pendant le mariage, les époux peuvent se consentir des donations, notamment :

Ces donations présentent une particularité essentielle : elles sont toujours révocables, mais uniquement dans les cas prévus par la loi :

La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : l’indignité successorale permet-elle, à elle seule, d’anéantir une donation de biens à venir consentie entre époux ?

Dans l’affaire jugée, un époux avait été déclaré indigne de succéder à son épouse après des violences volontaires ayant entraîné la mort.
>Les héritiers du défunt soutenaient que cette indignité devait également priver l’époux survivant des droits issus d’une donation de biens à venir consentie pendant le mariage.

La Cour de cassation rejette cette analyse au motif que « L’indignité successorale, peine civile de nature personnelle et d’interprétation stricte, n’emporte que la privation des droits successoraux légaux, et non des droits issus d’une donation de biens à venir consentie entre époux. »

Autrement dit :

En l’absence de révocation pour ingratitude engagée par le donateur de son vivant, la donation conserve donc plein effet, même si le donataire est ultérieurement frappé d’indignité successorale.

Source : Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-19.975, FS

 

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Le congé sabbatique n’est pas un droit automatique pour le salarié. Ce congé, non rémunéré, permet au salarié de s’absenter entre 6 et 11 mois pour se consacrer à des projets personnels, sous réserve de remplir certaines conditions à la date de départ souhaitée.

 

Le salarié doit :

La demande doit être adressée à l’employeur au moins 3 mois avant la date de départ envisagée, par tout moyen permettant d’en attester la réception, et doit préciser la durée du congé.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur peut refuser cette demande, s’il estime, après avis du comité social et économique (CSE), que l’absence aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. Dans ce cas, le refus doit être motivé, notifié par écrit et peut être contesté en justice par le salarié dans les 15 jours suivant la réception de la notification du refus.

En revanche, dans les entreprises de 300 salariés et plus, le congé sabbatique ne peut pas être refusé dès lors que les conditions requises sont remplies.

Source : Articles L.3142-28 et L.3142-113 du Code du travail

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