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Archives des Comptabilité | CDER

La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est parue le 17 août. Sa mesure phare pour les employeurs et les salariés est la mise en place, de façon pérenne, d’une prime de partage de la valeur (PPV), qui prend le relais de l’ancienne prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA).

La PPV peut être mise en place soit par accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités d’un accord d’intéressement, soit par décision unilatérale après consultation du CSE lorsqu’il existe. La mise en place de la PPV est facultative et est possible par toute entreprise, quelle que soit sa taille.

La prime peut concerner soit l’ensemble des salariés, soit uniquement ceux dont la rémunération n’excède pas un certain plafond, à fixer dans l’accord ou la décision unilatérale.

Pour être éligible aux exonérations, la prime doit bénéficier aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail soit à la date de versement de la prime, soit à la date de dépôt de l’accord ou de signature de la décision unilatérale mettant en place la prime.
Le montant de la prime est fixé par la décision unilatérale ou l’accord qui en est à l’origine.

Le cas échéant, son montant peut être modulé en fonction de critères limitativement énumérés : rémunération, niveau de classification, ancienneté dans l’entreprise, durée de présence effective pendant l’année écoulée, durée prévue au contrat en cas de temps partiel.
Le montant maximal de la prime susceptible d’être exonéré est fixé à 3 000 € par an et par bénéficiaire. Cette limite est portée à 6 000 € pour les entreprises dotées d’un dispositif d’intéressement et pour les entreprises de moins de 50 salariés appliquant un dispositif de participation volontaire notamment.

Le versement de la prime peut être réalisé à compter du 1er juillet 2022 en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile. L’employeur peut donc verser la prime en 4 fractionnements maximum.

Dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €, selon le cas, la prime est exonérée des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariale et patronale), de contribution formation, de taxe d’apprentissage et de participation construction. Elle est assujettie à la CSG/CRDS, au forfait social (dans les entreprises de 250 salariés et plus) et à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2023, en complément des exonérations sociales précitées, la prime est exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG/CRDS et donc de forfait social, lorsqu’elle est versée à des salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC annuel au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.

Source : loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17

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Afin d’améliorer leur pouvoir d’achat face à l’inflation, les salariés de toute entreprise peuvent demander à leur employeur de racheter tout ou partie des jours de RTT acquis entre 2022 et 2025, afin de bénéficier d’une majoration de salaire assortie d’un régime social et fiscal de faveur.

Ce dispositif dérogatoire est institué à titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2025.
Un salarié peut demander à son employeur de renoncer à tout ou partie de ses journées ou demi-journées de repos acquises en application soit d’un accord de RTT antérieur à la loi du 20 août 2008 et maintenu, soit d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Seuls les jours de repos acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 dans le cadre des dispositifs précités peuvent donner lieu à rachat.

L’accord de l’employeur est requis pour que le salarié puisse bénéficier de ce dispositif. La loi n’impose pas à l’employeur de justifier un éventuel refus.
Si l’employeur accepte la demande du salarié, les journées ou demi-journées travaillées en plus dans ce cadre donnent lieu à une majoration de salaire, au moins égale au taux applicable à la première heure supplémentaire dans l’entreprise. En revanche, les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires.

Le taux de majoration de la première heure supplémentaire s’élève à 25 %, sauf accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, de branche) fixant un taux différent (à la hausse ou à la baisse, mais dans ce cas d’au moins 10 %).
Ces rémunérations versées au salarié bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur aligné sur celui des heures supplémentaires :
– réduction de cotisations salariales ;
– exonération d’impôt sur le revenu prévue par la législation fiscale ;
– et, selon l’effectif de l’entreprise, déduction forfaitaire de cotisations patronales.

La rémunération des jours de repos rachetés entre par ailleurs dans la limite annuelle d’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires. Cette limite d’exonération d’impôt sur le revenu était jusqu’alors de 5 000 € par an en net imposable. Mais la loi de finances rectificative pour 2022 relève, de façon pérenne, cette limite d’exonération à 7 500 € pour la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022.

Source : loi n° 2022-1157 de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022, JO du 17

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Une société civile immobilière, détenue majoritairement par une personne physique, a fait l’acquisition en avril 2014 d’un ensemble immobilier composé d’un appartement et de places de stationnement.

Elle vend ce bien le 12 novembre de la même année et l’associé majoritaire invoque, à cette occasion, l’exonération prévue lors de la cession de la résidence principale. Cette exonération ayant été remise en cause par l’administration, le contribuable invoque une plus-value nulle après majoration du prix d’acquisition du coût des travaux réalisés.

L’administration rejette la réclamation du contribuable.

Par un arrêt confirmatif, la cour administrative d’appel de Nantes a validé la position de l’administration. Afin de déterminer le montant de la plus-value imposable, le cédant d’un immeuble peut majorer le prix d’acquisition du montant des dépenses exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs prestations de travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, à condition de pouvoir justifier ces dépenses.

Dans cette affaire, les factures ont été établies au nom de l’associé et non au nom de la SCI propriétaire, et acquittées par lui. Aucune facture n’indique l’adresse du chantier et elles ne contiennent pas de décompte précis des prestations effectuées et des marchandises fournies. Aucun état descriptif du logement avant et après travaux n’est produit. L’argument de l’associé selon lequel il a réglé les factures pour le compte de la société est écarté dès lors qu’il n’établit pas l’existence de virements bancaires entre la société et lui correspondant au montant des factures évoquées. L’administration a refusé la déduction des dépenses d’amélioration demandées par le contribuable.

CAA Nantes, 3 juin 2022, n° 20NT01369

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Vous faites peut-être partie des entreprises concernées par le dispositif de « bonus-malus ». Votre taux de contribution chômage sera alors modulé en fonction de l’importance de votre recours aux contrats courts. Et ce, à compter du 1er septembre 2022.

Toutefois, l’Urssaf vient de préciser que votre taux ne vous sera notifié qu’entre le 1er et le 5 septembre 2022. L’URSSAF précise la marche à suivre jusqu’à la connaissance de votre taux modulé.

Rappel du dispositif
Le taux de vos contributions d’assurance chômage s’élève pour l’instant à 4,05 %.
Les entreprises d’au moins 11 salariés qui relèvent de certains secteurs d’activités bénéficieront prochainement d’un taux de contribution modulé. Votre taux fera dans ce cas l’objet d’un bonus ou d’un malus. Votre contribution ne pourra en tout état de cause ni être inférieure à 3 %, ni être supérieure à 5,05 %.
Votre taux sera calculé en fonction de l’importance de votre recours aux contrats courts. Pour sa première application, il sera calculé au regard des fins de contrats de travail ou de missions d’intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 ayant donné lieu à une inscription à Pôle emploi.
Vous devrez appliquer ce taux sur la période d’emploi du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, sous réserve de la publication d’un décret prolongeant ce dispositif au-delà du 31 octobre 2022.
Il avait initialement été annoncé que votre taux vous serait notifié au mois d’août. Mais cela ne sera finalement pas le cas. Dès lors, quel taux devez-vous appliquer à compter du 1er septembre dans l’attente de connaître votre taux modulé ? L’URSSAF vient d’apporter des indications sur la marche à suivre.

Application
Votre taux de contribution modulé doit vous être notifié par voie dématérialisée au plus tard 15 jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions. Il devrait donc vous être notifié au plus tard le 15 septembre 2022.
Mais l’URSSAF a indiqué récemment que votre taux modulé d’assurance chômage vous sera notifié entre le 1er et le 5 septembre 2022. Il devra être appliqué à tous vos salariés au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er septembre 2022. Y compris à ceux affiliés à une caisse de congés payés.
Toutefois, vous n’aurez peut-être pas connaissance de votre taux modulé d’assurance chômage lors des ruptures de contrats intervenant au début du mois de septembre. L’URSSAF indique que dans ce cas, vous pourrez appliquer un taux de cotisation non modulé au moment du calcul des cotisations des soldes de tout compte.
Dans tous les autres cas, vous devrez appliquer votre taux modulé d’assurance chômage pour l’ensemble des rémunérations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er septembre 2022. En particulier lorsque la date de départ de vos salariés est postérieure à la notification de votre taux modulé d’assurance chômage.

Source arrêté du 21 juin 2022
URSSAF, actualités, Modulation de la contribution d’assurance chômage du13 juillet 2022
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/modulation-de-la-contribution-da.html

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Dans le cadre de l’embauche d’un alternant sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, vous pouvez bénéficier d’une aide exceptionnelle. Cette aide qui devait initialement s’éteindre au 30 juin 2022, vient d’être prolongée pour tout contrat conclu jusqu’au 31 décembre 2022.

Son montant s’élève à :
– 5000 € pour le recrutement d’un apprenti ou salarié en contrat de professionnalisation de moins de 18 ans ;
– 8000 € pour le recrutement d’un alternant ayant au moins 18 ans et moins de 30 ans, et préparant un diplôme ou un titre professionnel allant jusqu’au master (BAC + 5).

Cette aide est versée sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés et se substitue, durant la première année d’exécution du contrat, à l’aide unique. Afin d’être aligné sur le montant de l’aide exceptionnelle, le montant majoré de l’aide unique à l’apprentissage est également prolongé pour tout contrat conclu jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date et sauf nouvelle prorogation, l’aide exceptionnelle devrait disparaître, laissant uniquement place au versement de l’aide unique pour un montant initial de 4125 € la première année.

Source : Décret 2022-958 du 29 juin 2022, JO du 30
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/actualites/les-aides-lapprentissage-prolongees-jusquau-30-juin-2022

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En parallèle des distributions régulières de bénéfices consécutives à une décision tenue lors d’une assemblée générale, le droit fiscal considère qu’il existe, dans un certain nombre d’hypothèses, des distributions qui doivent également faire l’objet d’une imposition.
Parmi ces distributions considérées comme irrégulières, figurent les distributions dites présumées de l’article 111 du Code général des impôts. Cet article dispose que les sommes qui sont mises à la disposition des associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés directement, ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes sont présumées constituer des revenus distribués.

Dans cette affaire présentée devant les juges du fond de la cité phocéenne, une société détenue à 100 % par un couple marié, avait réalisé des avances au profit d’une autre société sœur, c’est-à-dire sans liens capitalistiques entre elles, mais détenues par un ou plusieurs associés communs, à savoir le couple.

En réalité l’imposition des sommes mises à disposition n’est qu’une présomption simple, l’associé pourra échapper à la taxation, notamment s’il démontre qu’il s’agit d’un prêt véritable, rémunéré par des intérêts, qui fait l’objet d’un écrit et dont l’échéance est déterminée. En l’occurrence, une convention de trésorerie avait été conclue entre les deux sociétés sœurs.

Pour autant, la présomption de distribution n’a pas pu être renversée. En effet, les avances n’ont servi qu’à rembourser les annuités d’un emprunt contracté par la société sœur déficitaire, alors que l’associé s’était porté caution solidaire de ce prêt. La convention prévoyait un soutien financier uniquement en cas d’intérêt économique ou financier commun.

Ce prêt avait servi au financement de l’acquisition de titres d’une société, mais cette dernière a fait l’objet entre temps d’une liquidation judiciaire. Par suite, le remboursement de l’emprunt par la société en lieu et place de sa sœur a constitué un acte anormal de gestion, car dépourvu pour elle d’intérêt quelconque, et les sommes ont alors directement été imposées à l’impôt sur le revenu dans les mains de l’associé, quand bien même ce dernier ne les a pas appréhendées physiquement.

Cour administrative d’appel de Marseille, 17/03/2022, n°21MA02353

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A l’instar des autres sociétés de personnes, les sociétés exerçant une activité agri/viticole telles que l’EARL, la SCEV ou encore le GAEC, relèvent dès leur création du régime de l’Impôt sur le Revenu. Ce régime, qualifié de « translucide », conduit à déterminer les résultats au niveau de la société puis à les imposer au nom des associés, à concurrence des droits qu’ils détiennent au sein de l’entité. Est-il toutefois toujours idoine ? Décryptage, dans cet article, du fonctionnement du régime de l’Impôt sur les Sociétés et de ses atouts.

 

Intérêt de l’Impôt sur les Sociétés

Si les entreprises ne peuvent désormais plus faire fi des conséquences sociales, sociétales et environnementales de leur activité, leur dessein demeure naturellement, en premier lieu, d’être rentable et de dégager des bénéfices qui, au cours de la vie sociale, contribueront à notamment soutenir et financer leur croissance. Ces bénéfices peuvent, en effet, être investis dans la société et, de facto, ne plus être distribués aux associés. A titre d’exemple, l’autofinancement d’investissements, le remboursement de la dette financière les ayant financés, ou encore la constitution d’un stock, aura logiquement pour conséquence de capter une partie des disponibilités de la société.

A l’Impôt sur le Revenu, qu’il soit prélevé par les associés, conservé ou investi dans la société, le bénéfice, in fine, est systématiquement soumis au barème progressif de l’IRPP[1], ainsi qu’aux cotisations « Non-Salarié Agricole » lorsque l’activité professionnelle est exercée au sein de l’entité.

Le régime de l’Impôt sur les Société permet, quant à lui, d’atténuer la taxation des bénéfices investis dans la société. En effet, à l’IS, les bénéfices dégagés par la société sont soumis, dans un premier temps, à un impôt composé de deux tranches[2] : 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice, puis 28 % au-delà. Notons que la seconde tranche de l’IS plafonnera désormais, à compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2021, à 26,5 % puis, à compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2022, à 25 %. A titre de comparaison, le barème progressif de l’impôt sur le revenu est, lui, composé de 6 tranches, dont les trois dernières culminent à 30 %, 41 % et 45 %.

Réunis en Assemblée Générale, les associés disposent ensuite de la faculté :

Cette décision, en renforçant le poids des capitaux propres, contribuera mécaniquement à améliorer la structure financière de la société, bonifier sa présentation bilancielle et pourra conduire à faciliter l’octroi de crédits bancaires.

 

Maîtriser vos prélèvements sociaux et fiscaux

A l’IS, c’est la rémunération de gérance, et non le bénéfice, qui est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux cotisations « Non-Salarié Agricole » (NSA). Les distributions de dividendes, qui peuvent intervenir en complément de cette rémunération, sont, quant à elles, soumises à impôt et prélèvements sociaux, mais peuvent également, au-delà d’un certain seuil[3], être partiellement intégrées à l’assiette de cotisations NSA.

L’IS offre donc la possibilité à l’exploitant, eu égard à ces précisions, de réaliser un arbitrage entre rémunération du travail, valorisant son action au sein de la société, et rémunération du capital.

 

Fonctionnement de l’IS

L’assujettissement au régime de l’IS conduit la société redevable à procéder au versement régulier d’acomptes trimestriels, puis au terme de chaque exercice, lorsque le montant de l’impôt dû excède le montant des acomptes, au paiement d’un solde calculé sur le résultat dégagé sur cette période. Ce solde de liquidation doit être versé spontanément à la Direction générale des finances publiques (DGFIP), au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, pour les sociétés dont l’exercice clôture au 31/12, le 15 mai de l’année suivante. Les acomptes d’IS sont, quant à eux, déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Au cours du premier exercice d’assujettissement, l’entité est logiquement dispensée de versement d’acomptes mais devra, par voie de conséquence, acquitter le montant total de l’impôt dû à l’occasion du règlement du solde de liquidation.

 

Johnny LEMAIRE, vigneron et adhérent CDER parle de son passage à l’impôt sur les sociétés (IS) et témoigne de l’accompagnement qu’il a reçu de la part de nos experts.

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Avec la crise sanitaire que nous vivons, et ce second confinement, beaucoup d’entrepreneurs se retrouvent en difficulté financière.

Ici, nous vous proposons un focus sur les différentes aides qui existent et les démarches à effectuer.

Alicia COLOMBO, Comptable Conseil, et Caroline RIVAGE, Responsable d’Equipe Comptable, issues du secteur des Artisans, Commerçants et Services, vous en parlent en vidéo.

Chez CDER, nous restons proches de nos entrepreneurs dans chacune de leurs difficultés pour assurer un accompagnement personnalisé à chacun d’entre eux.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre Comptable ou de votre Conseiller CDER habituel ou contactez-nous ici.

 

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Besoin de faire une économie d’impôt ? Avez-vous pensé à la moyenne triennale fiscale ?

Florence GONÇALVES, comptable conseil et Emmanuelle FÉLICITÉ, ingénieur patrimonial, vous en parlent dans “Paroles d’Experts”.

Vous avez une question ?
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller habituel ou contactez-nous ici.

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MyCDER est le support digital des adhérents afin de communiquer avec les experts CDER.

 

MyCDER permet aux entrepreneurs de piloter leur entreprise !

 

Cet outil offre la possibilité à nos adhérents d’envoyer leurs documents professionnels et personnels à nos experts et de retrouver leurs archives comptables et juridiques simplement.

MyCDER évolue au quotidien en fonction des demandes et des retours réalisés par nos adhérents.

Plusieurs nouveautés sortiront prochainement, notamment la possibilité d’échanger avec la communauté d’adhérents via un forum.

Nous créerons ainsi des groupes d’échanges autour de thématiques définies. Ces dernières pourront traiter de sujets spécifiques et être animées par nos spécialistes (la méthanisation, etc.).

D’autres pourront réunir des adhérents ayant des problématiques communes sous forme de club (par exemple, les PME) ou servir de continuité à des groupes YourCDER (diffusion d’information, remontée de besoin, poursuite d’action).

 

Le rôle de MyCDER : proximité, réactivité, efficacité !

 

Vincent Sotin, analyste métier, vous présente cet outil 100 % CDER.

Si vous êtes intéressés par une formation individuelle, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur CDER.

 

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