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Quelles conditions et comment déposer sa demande ?

 

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), après analyse de dossier, peut accorder soit une prise en charge d’une partie des cotisations sociales soit une aide financière.

Cette aide est constituée d’un fonds exceptionnel et limité, l’épuisement de l’enveloppe devrait conduire à la fin du dispositif.

Pour prétendre à cette aide, le travailleur indépendant :

– ne doit  pas être éligible au fonds de solidarité ;

– doit avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation ;

– doit avoir été affilié avant le 1er  janvier 2020 ;

– doit être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité ;

– doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019  (ou échéancier en cours).

L’octroi de l’aide ainsi que son montant seront appréciés par le Conseil, au cas par cas, en fonction de la situation du travailleur indépendant et de la nature ainsi que de l’ampleur des difficultés rencontrées (chute de trésorerie, situations sociales personnelles ou familiales liées à la maladie, au passage à la retraite, etc.).

Les demandes sont à transmettre par courriel à votre URSSAF de rattachement en indiquant en objet « action sanitaire et sociale ».

Pour être réputée complète, la demande doit comporter un formulaire spécifique de demande, le dernier avis d’imposition et un RIB.

Le formulaire est accessible sur le site www.secu-indépendants.fr ou ici.

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Quelles sont les conséquences de l’ordonnance du 25 mars 2020 « relative à la prorogation des délais échus » ?

 

La période de confinement est favorable au développement de l’activité en ligne. Pour autant, le secteur est soumis à l’application des dispositions de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie, notamment en matière de prorogation des délais légaux.

L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 « relative à la prorogation des délais échus » a pour effet de proroger de nombreux délais qui auraient dû expirer dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration du mois qui suivra la levée de l’état d’urgence sanitaire.

Le texte prévoit que « les actes dont la loi prescrivait la réalisation dans un délai expirant pendant cette période ne seront pas considérés comme tardifs dès lors qu’ils seront effectués avant l’expiration d’un nouveau délai courant à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois ».

Le texte s’applique aux délais prévus par la loi en matière d’exercice et de traitement du droit de rétractation des consommateurs.

Pour rappel, le consommateur qui commande un produit ou un service en ligne bénéficie d’un délai de 14 jours (sauf quelques exceptions) pour exercer son droit légal de rétractation.

Ce délai court après la réception de la livraison et le consommateur a, à son tour, 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter pour restituer ou renvoyer le produit.

Le vendeur professionnel, quant à lui, doit procéder au remboursement du prix sans retard injustifié et, au plus tard, dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Le remboursement peut toutefois être différé jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens.

En pratique, les effets de l’ordonnance du 25 mars 2020 sont les suivants :
– Les consommateurs ayant réceptionné leurs produits le 26 février 2020 ou postérieurement pourront encore exercer leur droit de rétractation, s’ils ne l’ont pas fait auparavant, dans un nouveau délai d’un mois et 14 jours suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire ;
– Les consommateurs ayant exprimé leur intention d’exercer leur droit de rétractation le 26 février 2020 ou postérieurement disposeront, pour procéder au retour de leur produit, d’un délai supplémentaire d’un mois et 14 jours suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire ;
– Sauf disposition contractuelle contraire, les professionnels ayant récupéré les produits retournés par le consommateur ou reçu la preuve de leur réexpédition après le 12 mars 2020 disposeront, pour procéder au remboursement de leur prix, d’un délai supplémentaire expirant un mois après la levée de l’état d’urgence sanitaire.

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Un décret autorise les notaires de recourir à une comparution à distance

 

Un décret paru samedi 4 avril 2020 au « Journal officiel » autorise les notaires à recueillir à distance le consentement des parties quand il s’agit d’un acte qui nécessite une procuration authentique.

Certains actes requièrent la présence physique des parties ou l’établissement d’une procuration authentique, tels que les donations ou certaines ventes immobilières. Pour signer une procuration authentique, le notaire doit recevoir physiquement les clients ; or, dans le contexte actuel de confinement, il est interdit aux notaires de recevoir du public.

C’est dans ce contexte particulier qu’est paru le décret du 4 avril 2020 autorisant les notaires à signer un acte authentique électronique avec comparution à distance pour le moment, jusqu’au 24 juin 2020 ?

En pratique, seuls 40 % des offices nationaux sont équipés d’installations de visioconférence dont la mise en place a débuté il y a seulement 18 mois.

Les actes authentiques les plus courants concernés par cette nouvelle mesure (liste non exhaustive) sont :

 

La procédure 

Concrètement, le notaire organise un rendez-vous en visioconférence avec les parties à l’acte. De la même manière que lors d’un rendez-vous physique, il donne lecture de l’acte et fournit les explications qui s’imposent afin que le client donne son consentement libre et éclairé.

Pendant le rendez-vous et après lecture de l’acte, les clients reçoivent une « attestation de confirmation du consentement » (via DocuSign) qu’ils signent électroniquement et renvoient au notaire. Le notaire reçoit l’attestation signée qu’il annexe à son acte authentique électronique puis il signe seul l’acte.

 

Décret n° 2020-395 du 03/04/2020 autorisant l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence sanitaire

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Des dérogations au confinement sur attestation sont possibles

 

Après une première prolongation de deux semaines, le confinement demeure et est à nouveau prolongé jusqu’au 11 mai 2020.

Des dérogations au confinement sur attestation sont possibles dans le cadre de :

Un dispositif de création numérique de l’attestation de déplacement dérogatoire est désormais disponible, en complément du dispositif papier toujours valide.

Après avoir rempli les informations sur un formulaire en ligne, un fichier .PDF est généré apposé d’un QR Code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de génération du document. Ce fichier doit être présenté lors du contrôle sur smartphone ou tablette.

Ce service est accessible sur tout type de terminal mobile au travers d’un navigateur. Il a été conçu pour être facilement utilisable par les personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, aucune donnée personnelle n’est collectée. Et aucun fichier n’est constitué.

Vous retrouverez toutes les attestations en vigueur et l’attestation numérique sur la page suivante :

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

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Une nouvelle ordonnance en précise les modalités

 

Désormais, la prime PEPA, désocialisée et défiscalisée, pourra être attribuée selon les modalités suivantes :

Le relèvement du plafond s’applique aux seules entreprises ayant mis en place un accord d’intéressement et ce, même si elles ont déjà attribué la prime de 1 000 euros prévue par la loi de financement de la sécurité sociale de 2020. En effet, elles pourront alors verser une seconde prime qui sera exonérée dans la limite de 1 000 euros.

Tout versement de prime effectué au-delà du 31 août 2020 ne bénéficiera plus des exonérations sociales et fiscales.

La prime pourra également être attribuée aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou bien être réservée à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

 

Dans ce dernier cas, l’employeur demeure tenu d’en informer le CSE.

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Le plafond des heures indemnisées est porté à 1 607 heures pour 2020.

 

L’indemnisation de l’activité partielle (dite aussi « chômage partiel ») vient d’être à nouveau renforcée avec l’augmentation du plafond annuel du contingent d’heures indemnisables.

Pour aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus, le gouvernement a apporté d’importants aménagements au régime de l’activité partielle, notamment en simplifiant la procédure et en améliorant les remboursements aux entreprises.

Le contingent maximum est porté de 1 000 heures à 1 607 heures par an et par salarié jusqu’au 31 décembre 2020.

Si la situation particulière de l’entreprise le justifie, ce plafond peut être dépassé, sur décision conjointe du ministre de l’Emploi et du ministre du Budget.

Source : arrêté du 31 mars 2020, JO 3 avril

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Un outil permet de visualiser le rayon dans lequel les sorties sont tolérées pendant le confinement.

 

Il faut garder à l’esprit que le confinement est la règle à respecter afin de ne pas mettre sa vie et celle des autres en danger.

Toutefois, certains déplacements sont autorisés, tels que les sorties pour exercer une activité physique individuelle ou promener son animal de compagnie par exemple. Cette sortie est autorisée dans un périmètre d’un kilomètre autour de chez soi. Mais comment le calculer ?

Le site geoportail.gouv.fr permet de calculer un périmètre autour de chez soi et de le visualiser facilement. Voici la procédure pas à pas :

1) Entrer l’adresse de votre domicile dans la barre de rechercher avec une loupe et cliquer sur OK

2) Une fois la carte ouverte avec votre domicile représenté par un point jaune, aller dans le menu en haut à droite et cliquer sur l’icône avec une clé à mollette puis sur « mesures » puis sur « calculer une isochrone ».

3) Entrer à côté de « DEPART » l’adresse de votre domicile ensuite cliquer sur « isodistance » et entrer la valeur 1 km. Enfin, cliquer sur calculer en bas du menu.

Vous pourrez ainsi visualiser le périmètre de sortie autorisé en vert autour de votre domicile.

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La loi « d’urgence » visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire a été adoptée par le Parlement le 22 mars 2020. A l’heure où nous vous écrivons, certaines ordonnances, nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles mesures sont publiées, d’autres sont en cours.

Des dérogations seront possibles mais pas pour tous les secteurs d’activité

Il est permis aux entreprises des secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux règles conventionnelles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical.

Il en est ainsi :

– de la durée quotidienne maximale de travail qui peut être portée à 12 heures ;

– de la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit qui peut être portée à 12 heures, sous réserve de l’attribution au salarié d’un repos compensateur égal au dépassement constaté compris entre 8 heures et 12 heures ;

– de la durée du repos quotidien qui peut être réduit à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution au salarié d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier en deçà de 11 heures ;

– de la durée maximale hebdomadaire de travail qui peut être portée jusqu’à 60 heures ;

– de la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (ou 12 mois pour les exploitations agricoles), qui peut être portée jusqu’à 48 heures ;

– de la durée moyenne hebdomadaire de travail d’un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, qui peut être portée jusqu’à 44 heures ;

– le repos dominical remplacé par l’attribution de repos hebdomadaire par roulement.

Ces règles sont également applicables en Alsace et en Moselle, elles dérogent donc au droit local.

 

Attention : les dérogations susmentionnées ne sont pas des acquis pour tous les secteurs d’activités. Les secteurs d’activités concernés seront déterminés par décret. De plus, le décret à paraître précisera en effet, pour chaque secteur d’activité, quelles seront les dérogations susmentionnées qui seront admises, ainsi que, dans les limites précitées, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui pourra être fixée par l’employeur.

Dans tous les cas, l’employeur qui fera usage de l’une de ces dérogations devra en informer sans délai et par tout moyen le CSE ainsi que la DIRECCTE.

 

Source : Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 définitivement / ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ; décret 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, JO du 26.

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La loi « d’urgence » visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire a été adoptée par le Parlement le 22 mars 2020. A l’heure où nous vous écrivons, certaines ordonnances, nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles mesures sont publiées, d’autres sont en cours.

Le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu’à un jour franc

Pour les congés payés

Il est désormais possible pour l’employeur, par la conclusion d’un accord d’entreprise ou par application d’un accord de branche, d’imposer à ses salariés la prise de congés payés ou la modification des dates de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables. Il s’agit des congés payés acquis par le salarié, quelle que soit la période d’acquisition. L’ordonnance prévoit également que l’accord collectif peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans l’accord du salarié, et à fixer des dates de congés sans être contraint d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires PACS travaillant dans la même entreprise.

Pour les jours RTT

L’employeur ne pourra utiliser cette solution que si « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques ». Il conviendra donc de veiller à l’indiquer dans les communications auprès des CSE et/ou des salariés.

Par accord d’entreprise ou accord de branche, l’employeur pourra imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (RTT) prévus par accord prévoyant un système de décompte du temps de travail supérieur à la semaine, des jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait, et des jours ou en heures, des jours de repos épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET).

L’employeur peut soit imposer la prise de ces repos à une date qu’il détermine, soit modifier les dates de prise des repos d’ores et déjà fixées individuellement ou collectivement.

Dans les deux cas, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu’à un jour franc. La mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2020 maximum et est limitée à un maximum de 10 jours de repos.

Comment conclure un accord d’entreprise

Les modes de conclusion diffèrent selon la taille et la présence ou non d’un délégué syndical et d’un CSE :

– pour les entreprises de moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 si pas de CSE) : proposition par l’employeur d’un projet d’accord + validation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel ;

– pour les entreprises de 11 (ou 21 si pas d’élus) à moins de 50 salariés : conclusion à la majorité des membres du CSE mandatés ou non, ou avec un ou plusieurs salariés mandatés + approbation à la majorité par le personnel ;

– pour les entreprises de plus de 50 salariés avec CSE : dans l’ordre : négociation avec un ou plusieurs membres du CSE mandatés par un syndicat, à défaut, avec des élus non mandatés, à défaut, avec des salariés mandatés ;

– pour les entreprises avec délégué syndical : accord majoritaire (+ référendum si accord minoritaire).

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La loi « d’urgence » visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire a été adoptée par le Parlement le 22 mars 2020. A l’heure où nous vous écrivons, certaines ordonnances, nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles mesures sont publiées, d’autres sont en cours.

Comment en profiter et quels salariés sont concernés ?

Formalités

L’entreprise a 30 jours à compter de la mise en place de l’activité partielle au sein de son personnel pour effectuer sa demande d’activité partielle sur internet.

La demande d’activité partielle doit être faite au niveau de chaque établissement concerné de l’entreprise. Il n’est pas possible de faire une seule demande au niveau de l’entreprise pour tous les établissements.

Délai d’acceptation

Jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est ramené de 15 jours à 2 jours.

Comité Social et Economique (CSE)

La consultation du CSE est obligatoire si l’entreprise en est dotée.

Si l’entreprise est dotée d’un CSE, elle est tenue de le consulter et de transmettre à l’administration son avis, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la demande d’activité partielle.

Comme annoncé, l’employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles.

Prise en charge

L’employeur est tenu d’indemniser ses salariés à hauteur d’au moins 70 % de leur rémunération brute, soit environ 84 % du salaire net, y compris en cas de formation pendant la période d’activité partielle.

L’employeur sera remboursé intégralement des 70 % versés aux salariés mis en activité partielle.

Le reste à charge pour les entreprises sera donc de 0 puisque le décret prévoit que l’employeur sera remboursé intégralement des 70 % de la rémunération brute qu’il a versée au salarié, et ce, dans la limite 4,5 SMIC.

Le taux horaire ne pourra être inférieur à 8,03 euros.

Salariés concernés

L’activité partielle est étendue à la réduction collective d’horaire pour les salariés en forfaits jours.

Ces salariés peuvent désormais bénéficier du dispositif d’activité partielle lorsque celui-ci se traduit par une réduction collective de l’horaire de travail.

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