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Publié le 31/03/2020

La loi « d’urgence » visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire a été adoptée par le Parlement le 22 mars 2020. A l’heure où nous vous écrivons, certaines ordonnances, nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles mesures sont publiées, d’autres sont en cours.

Des dérogations seront possibles mais pas pour tous les secteurs d’activité

Il est permis aux entreprises des secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux règles conventionnelles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical.

Il en est ainsi :

– de la durée quotidienne maximale de travail qui peut être portée à 12 heures ;

– de la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit qui peut être portée à 12 heures, sous réserve de l’attribution au salarié d’un repos compensateur égal au dépassement constaté compris entre 8 heures et 12 heures ;

– de la durée du repos quotidien qui peut être réduit à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution au salarié d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier en deçà de 11 heures ;

– de la durée maximale hebdomadaire de travail qui peut être portée jusqu’à 60 heures ;

– de la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (ou 12 mois pour les exploitations agricoles), qui peut être portée jusqu’à 48 heures ;

– de la durée moyenne hebdomadaire de travail d’un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, qui peut être portée jusqu’à 44 heures ;

– le repos dominical remplacé par l’attribution de repos hebdomadaire par roulement.

Ces règles sont également applicables en Alsace et en Moselle, elles dérogent donc au droit local.

 

Attention : les dérogations susmentionnées ne sont pas des acquis pour tous les secteurs d’activités. Les secteurs d’activités concernés seront déterminés par décret. De plus, le décret à paraître précisera en effet, pour chaque secteur d’activité, quelles seront les dérogations susmentionnées qui seront admises, ainsi que, dans les limites précitées, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui pourra être fixée par l’employeur.

Dans tous les cas, l’employeur qui fera usage de l’une de ces dérogations devra en informer sans délai et par tout moyen le CSE ainsi que la DIRECCTE.

 

Source : Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 définitivement / ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ; décret 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, JO du 26.

DOSSIER : Loi d’urgence – La durée du travail et repos

UNE EXPERTISE SIGNÉE

Aurélie ARAUJO
Juriste-Fiscaliste

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