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21 janvier 2022 | CDER

La Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 redessine les contours du statut de conjoint collaborateur.

Une durée déterminée de 5 ans

La LFSS pour 2022 établit un caractère transitoire du statut de collaborateur d’entreprise ou d’exploitation et limite dans le temps la précarité de ce statut qui implique la notion de bénévolat de la personne qui participe à l’activité sans avoir de contrepartie financière.

A compter du 1er janvier 2022, toute personne qui prendra le statut de collaborateur du (de la) chef(fe) d’entreprise ou d’exploitation affilié(e) en tant que non salarié (TNS ou NSA), pourra disposer de ce statut de collaborateur pour une durée maximale de 5 années. Chaque période comptera dans cette durée maximale de 5 ans.

Au terme des 5 ans, la personne impliquée dans l’activité devra prendre le statut de salarié ou d’associé participant (si cette option est souhaitée au sens de la détention du capital). Sans prise de position formelle, la personne sera réputée devenir salariée.

Pour le cas particulier des personnes disposant actuellement du statut de collaborateur : elles disposeront de 5 années supplémentaires à compter du 1er janvier 2022.

 

Eligibilité pour ce statut au conjoint marié, partenaire pacsé et maintenant au concubin

La LFSS pour 2022 ouvre ce statut de collaborateur aux personnes qui ont la qualité de concubins. Cette possibilité existait déjà dans le régime des non salariés agricoles (NSA,) elle est désormais possible pour les travailleurs non salariés (TNS).

21 janvier 2022 | CDER

La gratification minimum reste fixée à 3,90 euros par heure en 2022.

 

Le montant minimum de la gratification versée à un stagiaire en entreprise qui effectue, au sein d’une même entreprise, un stage excédant 2 mois, consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, est égal à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, sauf convention ou accord de branche prévoyant un montant plus favorable. Le plafond n’ayant pas été revalorisé pour 2022, le montant minimum de la gratification reste fixé à 3,90 euros par heure en 2022 (soit 26 euros x 15 %).

 

Source : arrêté du 15 décembre 2021, JO du 18

21 janvier 2022 | CDER

Les pourboires volontaires sont provisoirement exonérés.

 

Les pourboires que les salariés perçoivent des clients avec lesquels ils sont en contact dans l’exercice de leurs fonctions constituent du salaire, soumis à cotisations, CSG et CRDS.


La loi de finances pour 2022 prévoit que les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversés par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle, seront exonérés d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (y inclus CSG/CRDS, FNAL et versement mobilité), des contributions à la formation professionnelle (y inclus 1 CPF-CDD), de taxe d’apprentissage (y inclus sa contribution supplémentaire pour les employeurs concernés), de participation construction et, à notre sens, de taxe sur les salaires.


Ce dispositif concerne les salariés percevant, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas 1,6 fois le SMIC mensuel. Pour calculer ce plafond, il faut se référer au SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail (ou de la durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel), augmentée s’il y a lieu du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées (sans tenir compte des majorations auxquelles elles donnent lieu). Les pourboires volontaires ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de ce seuil de rémunération.

 

Source : loi de finances pour 2022 n°2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

21 janvier 2022 | CDER

Après un arrêt maladie, notre salarié reprend le travail en temps partiel thérapeutique. Devons-nous lui maintenir son salaire ?

 

Légalement non.

 

Le contrat de travail du salarié en temps partiel thérapeutique n’est pas suspendu. Par conséquent, le salarié ne peut pas prétendre au maintien de son salaire (légal ou conventionnel) sur la partie non travaillée, sauf disposition conventionnelle plus favorable. En revanche, il peut percevoir des indemnités journalières de Sécurité sociale pendant cette période.

 

Source : Cour de cassation du 21 mars 2007 n° 06-40891 D

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