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2021 | Page 2 sur 8 | CDER

Les employeurs doivent vérifier la conformité de leurs contrats de prévoyance complémentaire.

Pour que les contributions patronales au financement de garanties de protection sociale complémentaire soient exclues de l’assiette des cotisations (dans une certaine limite), ces garanties doivent répondre à diverses conditions dont celle d’avoir un caractère collectif et obligatoire.

Pour que le régime de prévoyance conserve un caractère collectif et obligatoire, l’affiliation du salarié doit être maintenue pendant une période de suspension de son contrat de travail durant laquelle il bénéficie :
– soit d’un maintien total ou partiel de salaire par l’employeur,
– soit d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur.

A l’occasion de la parution d’une instruction le 30 juin dernier, l’administration laisse aux entreprises un délai pour adapter, si nécessaire, leur régime de protection sociale complémentaire afin qu’il remplisse les nouvelles conditions requises (voir tableau).

Par ailleurs, il ressort de cette instruction que l’étendue des garanties concernées semble dépendre de la nature de cette indemnisation.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire ou indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur (en cas de maladie, accident ou maternité par exemple), le bénéfice de toutes les garanties de protection sociale complémentaire collectives (y compris retraite supplémentaire) doit être maintenu au profit des salariés concernés et, le cas échéant, de leurs ayants droit.

En revanche, pour les périodes de suspension durant lesquelles le salarié perçoit un revenu de remplacement versé par l’employeur, (en cas d’activité partielle ou de congé de reclassement par exemple) l’obligation de maintien des garanties porte uniquement sur les garanties de prévoyance complémentaire, y compris les frais de santé. En matière de retraite supplémentaire, les régimes sont libres de prévoir ou non le maintien des garanties durant ces périodes.

Délai de mise en conformité des régimes

Régime institué par accord collectif (1) ou accord référendaire

Mise à jour de l’acte fondateur du régime au plus tard le 31 décembre 2024, à condition qu’au 1er janvier 2022 le contrat collectif d’assurance soit, quant à lui, à jour du maintien des garanties dans les conditions de l’instruction du 17 juin 2021.Mise à jour de l’acte fondateur du régime au plus tard le 31 décembre 2024, à condition qu’au 1er janvier 2022 le contrat collectif d’assurance soit, quant à lui, à jour du maintien des garanties dans les conditions de l’instruction du 17 juin 2021.

 

Régime institué par décision unilatérale de l’employeur (DUE)

Mise en conformité au plus tard le 1er juillet 2022, à condition que le contrat d’assurance soit conforme dès le 1er janvier 2022

 

Tolérance générale du 1er juillet au 31 décembre 2021

Même en l’absence de mise à jour des actes de droit du travail instituant le régime (accord de branche, d’entreprise, DUE, etc.) et du contrat collectif souscrit par l’entreprise avec l’organisme assureur, le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause si, du 1er juillet au 31 décembre 2021, l’entreprise continue d’appliquer les dispositions de l’instruction DSS du 16 novembre 2020 sur le maintien des garanties de prévoyance aux salariés en activité partielle.

 

Tolérance `organismes assureurs`

Lorsque la modification du contrat collectif d’assurance nécessite une approbation en assemblée générale et que cette AG ne peut pas se tenir avant le 1er janvier 2022, le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause jusqu’au 30 juin 2022, si l’instruction DSS du 16 novembre 2020 sur le maintien des garanties de prévoyance aux salariés en activité partielle reste appliquée du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

(1) Convention collective, accord de branche, accord d’entreprise.

Nous vous conseillons donc de faire le point avec votre assureur sur la conformité de vos contrats en respectant les délais indiqués ci-dessus.

Source : Instruction DSS/3C/5B 2021 – 127 du 17 juin 2021. Les entreprises restent à l’abri d’un redressement si elles appliquent les règles précédentes de l’administration.

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La seconde loi de finances rectificative pour 2021 est parue et instaure le versement d’une « indemnité inflation » aux salariés éligibles en décembre.

 

Cette indemnité est une aide exceptionnelle et individuelle de 100 € à la charge de l’État qui sera versée à 38 millions de personnes résidant en France afin de préserver leur pouvoir d’achat face à l’inflation constatée fin 2021.
Bien que les textes d’application ne soient pas publiés quand nous écrivons ces lignes, les dispositions présentées dans notre article du 9 novembre dernier sont confirmées et vous pouvez vous y référer.


L’indemnité inflation sera versée à toute personne âgée d’au moins 16 ans au 1er novembre 2021 résidant régulièrement en France à condition qu’elle ait été employée au cours du moins d’octobre 2021, même si elle a quitté l’entreprise depuis cette date et même si le contrat de travail ne couvre pas la totalité du mois d’octobre, sous réserve de l’éventuelle condition minimale de durée du contrat explicitée ci-après.


Le bénéfice de l’indemnité inflation est également conditionné à un plafond de revenus. Cette condition de ressources doit être précisée par le décret à paraître. Mais on sait d’ores et déjà que l’indemnité sera versée aux salariés ayant perçu une rémunération brute (rémunération soumise à cotisations) ne dépassant pas 26 000 € au titre des périodes d’emploi du 1er janvier au 31 octobre 2021. Une somme correspondant à une rémunération mensuelle brute inférieure à 2 600 €, soit 2 000 € nets mensuels avant impôt sur le revenu.


Le plafond de rémunération est réduit en fonction de la durée du contrat sur la période de référence (1er janvier – 31 octobre), appréciée au prorata du calendrier selon la formule suivante : 26 000 € x (nombre de jours de la relation de travail / nombre de jours calendaires de la période de référence, soit 304 jours).
Exemple : Un salarié a une date d’embauche le 1er septembre. Il est éligible si la rémunération perçue entre le 1er septembre et le 31 octobre (= 61 jours calendaires) est inférieure au plafond
26 000 x 61 / 304 = 5 217,11 €

 

La mesure exige une condition supplémentaire pour les contrats courts :  une condition minimale du contrat de travail de 20 heures. Concrètement, pour les salariés en contrats courts (à savoir les CDD inférieurs à un mois, hors intérim) qui cumulent souvent plusieurs contrats de travail au cours d’un même mois, le déclenchement de l’indemnité ne serait pas automatique si le temps de travail cumulé chez le même employeur est inférieur à 20 heures. Dans ce cas particulier, le salarié devrait se signaler expressément auprès d’un de ses employeurs, préférentiellement celui avec lequel la relation de travail est en cours ou, à défaut, celui pour lequel il a effectué le plus d’heures durant le mois d’octobre. L’employeur ne pourrait pas s’y opposer.


Dans ce cas précis, ce serait donc au salarié de faire ces démarches. A défaut, il ne percevrait pas la prime. Le montant de la prime inflation est forfaitaire : il s’élèvera à 100 € exonérés de charges sociales et d’impôt sur le revenu. Ce montant sera versé en une fois, en décembre pour les salariés.


L’employeur doit verser l’indemnité aux salariés y ouvrant droit en décembre 2021 ou à défaut en janvier ou février 2022.
L’indemnité inflation sera versée aux intérimaires par l’entreprise de travail temporaire (ETT) et non par l’entreprise utilisatrice.
Cette prime devra figurer sur une ligne dédiée du bulletin de paie, sous le libellé « aide exceptionnelle indemnité inflation ».


L’indemnité suit les règles de rattachement de la paie (période d’emploi) avec laquelle elle est versée. Elle pourra donc être déclarée en DSN au plus tard le 5 ou le 15 janvier 2022 pour un versement avec la paie de décembre 2021.
Les employeurs seront intégralement remboursés par l’Etat du montant des indemnités versées. Pour cela, il leur suffira de déclarer le versement des indemnités et de les déduire du montant des cotisations sociales dues au titre de la même paie à l’Urssaf ou à la MSA dont ils relèvent, dès l’échéance de paiement la plus proche.


Des règles de non-cumul seront prévues pour les situations de multi-employeurs dans le décret à paraître. A priori, les personnes ayant travaillé, au cours du mois d’octobre, pour plusieurs employeurs devraient recevoir l’indemnité auprès de leur employeur principal, à savoir celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours ou, à défaut, celui pour lequel ils ont effectué le plus d’heures en octobre. Les salariés multi-employeurs seront ainsi tenus d’informer les autres employeurs qui seraient susceptibles de leur verser l’indemnité, afin de ne pas percevoir de double ou triple versement. Les employeurs occupant des salariés travaillant pour plusieurs sociétés devront stopper le versement de la prime en fonction de l’information délivrée par le salarié ou ex-salarié.

Source : loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021, JO du 2
Pour aller plus loin [ici]

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L’associé coopérateur doit transférer ses parts sociales, les céder ou en demander le remboursement en faisant valoir sa démission.

Lorsqu’un associé coopérateur cède son exploitation, le repreneur a-t-il l’obligation de poursuivre l’engagement de son prédécesseur auprès de la coopérative ?

 

En effet, l’associé coopérateur qui cesse son activité et transfère son exploitation ne peut continuer ses apports d’activité et donc il ne pourra pas poursuivre ses engagements auprès de la coopérative. C’est pourquoi, il devra obligatoirement proposer le rachat de ses parts à son repreneur ou à défaut d’accord entre les parties en demander le remboursement.

 

L’article R.522-5 du Code rural indique que les statuts doivent prévoir que chaque associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de son exploitation, à transférer ses parts au nouvel exploitant qui lui sera substitué dans ses droits et ses obligations vis-à-vis de la coopérative. Le cédant, quant à lui, est tenu d’avertir le conseil d’administration du transfert par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.


Pour rappel, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 16 janvier 1996, que les dispositions de cet article sont respectées lorsque le coopérateur a proposé ses parts à son successeur, même si celui-ci les refuse. La coopérative ne peut, dans ce cas, rien reprocher au cédant, à moins de prouver un concert frauduleux entre les parties visant à la frustrer.

 

Cependant, au regard d’une note du ministère de l’Agriculture du 20 novembre 1997, si le nouvel exploitant n’est pas tenu de reprendre les parts, ce refus n’autorise pas l’associé coopérateur cessant son activité à s’exonérer de ses obligations envers la coopérative. Ainsi, le coopérateur devra démissionner et en faire la demande auprès du président du conseil d’administration par LRAR en exposant ses raisons. Cette démission est laissée à l’appréciation du conseil d’administration. Avec son accord, les parts sociales des membres sortants de la coopérative sont remboursables dans les conditions fixées par l’article R.523-5 du Code rural.

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Découvrez l’évolution des marchés agricoles depuis le mois dernier dans votre rendez-vous mensuel CDER l’ACTU Spécial Marchés Agri.

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En cette fin d’année, nos experts Ingénieurs Conseil organisent des réunions sur nos différents sites sur la réforme de la PAC destinées à nos adhérents abonnés Conseil.

 

À cette occasion, nous avons récolté les témoignages de nos adhérents et de nos experts lors de la dernière réunion, qui s’est tenue sur notre site de Vitry-le-François.

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La disparition de l’affectio societatis causée par la profonde mésentente entre les associés ne constitue pas un juste motif de dissolution de la société, à défaut de preuve établissant la paralysie du fonctionnement de cette dernière.

La société prend fin par la dissolution anticipée prononcée pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (C. civ., art. 1844-7, 5°).

La disparition de l’affectio societatis causée par la profonde mésentente entre les associés ne constitue pas un juste motif de dissolution de la société, à défaut de preuve établissant la paralysie du fonctionnement de cette dernière.

Cass. 3e civ., 17 nov. 2021, n° 19-1325

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Le défaut d’entretien professionnel au retour du congé maternité ne vaut pas nullité de la rupture.

Les juges de la Cour de cassation ont précisé dans arrêt du 7 juillet 2021, que l’absence de proposition d’un entretien professionnel au retour du congé maternité d’une salariée n’entraîne pas la nullité du licenciement prononcé ultérieurement.

En effet, aucun texte ne prévoit cette nullité.

Source : cour de Cassation du 7 juillet 2021, n° 21-70011

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Le conjoint survivant ne peut se voir imposer le placement de sommes d’argent dont il est usufruitier, sur un compte démembré si la donation entre époux le dispense de fournir une caution.

L’affaire jugée par la Cour de cassation était la suivante :

Monsieur N est décédé en 2013, laissant pour lui succéder son épouse survivante et ses 5 enfants nés d’une précédente union. En 2001, il avait consenti à son épouse une donation entre époux portant sur l’usufruit de tous les biens composant sa succession à son décès. Monsieur N décéda.

Les enfants ont assigné la veuve pour dire que les sommes seront placées sur un compte bloqué jusqu’au décès de celle-ci, qui en percevra, sa vie durant, les intérêts en sa qualité d’usufruitière.

La veuve a contesté la demande des enfants en disant que l’usufruitier n’est pas tenu de donner caution s’il en est dispensé dans l’acte constitutif (en l’espèce la donation au dernier vivant).

La Cour de cassation, dans sa décision du 29 septembre 2021, casse l’arrêt de la cour d’appel car cette dernière aurait dû rechercher si l’acte constitutif de l’usufruit ne dispensait pas la donataire de l’obligation de fournir une caution.

Malgré l’existence d’une donation au dernier vivant entre les époux, il est important de réfléchir aux relations entre enfants et beau-parent sur la gestion des biens, liquidités après décès..

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Aujourd’hui, nous vous présentons le LABEL BAS CARBONE dans votre nouveau RDV CDER l’ACTU spécial AGRI !

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