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2 décembre 2021 | CDER

En cette fin d’année, nos experts Ingénieurs Conseil organisent des réunions sur nos différents sites sur la réforme de la PAC destinées à nos adhérents abonnés Conseil.

 

À cette occasion, nous avons récolté les témoignages de nos adhérents et de nos experts lors de la dernière réunion, qui s’est tenue sur notre site de Vitry-le-François.

2 décembre 2021 | CDER

La disparition de l’affectio societatis causée par la profonde mésentente entre les associés ne constitue pas un juste motif de dissolution de la société, à défaut de preuve établissant la paralysie du fonctionnement de cette dernière.

La société prend fin par la dissolution anticipée prononcée pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (C. civ., art. 1844-7, 5°).

La disparition de l’affectio societatis causée par la profonde mésentente entre les associés ne constitue pas un juste motif de dissolution de la société, à défaut de preuve établissant la paralysie du fonctionnement de cette dernière.

Cass. 3e civ., 17 nov. 2021, n° 19-1325

2 décembre 2021 | CDER

2 décembre 2021 | CDER

Le défaut d’entretien professionnel au retour du congé maternité ne vaut pas nullité de la rupture.

Les juges de la Cour de cassation ont précisé dans arrêt du 7 juillet 2021, que l’absence de proposition d’un entretien professionnel au retour du congé maternité d’une salariée n’entraîne pas la nullité du licenciement prononcé ultérieurement.

En effet, aucun texte ne prévoit cette nullité.

Source : cour de Cassation du 7 juillet 2021, n° 21-70011

2 décembre 2021 | CDER

Le conjoint survivant ne peut se voir imposer le placement de sommes d’argent dont il est usufruitier, sur un compte démembré si la donation entre époux le dispense de fournir une caution.

L’affaire jugée par la Cour de cassation était la suivante :

Monsieur N est décédé en 2013, laissant pour lui succéder son épouse survivante et ses 5 enfants nés d’une précédente union. En 2001, il avait consenti à son épouse une donation entre époux portant sur l’usufruit de tous les biens composant sa succession à son décès. Monsieur N décéda.

Les enfants ont assigné la veuve pour dire que les sommes seront placées sur un compte bloqué jusqu’au décès de celle-ci, qui en percevra, sa vie durant, les intérêts en sa qualité d’usufruitière.

La veuve a contesté la demande des enfants en disant que l’usufruitier n’est pas tenu de donner caution s’il en est dispensé dans l’acte constitutif (en l’espèce la donation au dernier vivant).

La Cour de cassation, dans sa décision du 29 septembre 2021, casse l’arrêt de la cour d’appel car cette dernière aurait dû rechercher si l’acte constitutif de l’usufruit ne dispensait pas la donataire de l’obligation de fournir une caution.

Malgré l’existence d’une donation au dernier vivant entre les époux, il est important de réfléchir aux relations entre enfants et beau-parent sur la gestion des biens, liquidités après décès..

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