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CDER Infos n°187

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Economie

SOMMAIRE

 

Vers une réglementation de l’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine

Une proposition de loi du député Louis Giscard d’Estaing devrait, à compter du 1er janvier 2011, définir la profession de conseiller en gestion de patrimoine. En précisant des conditions d’accès à la profession, cette proposition de loi met l’accent sur le fait que la vente de produits ou de biens est la conséquence de l’activité de conseil de ce professionnel.

L’article 1er définit la profession.
Est conseil en gestion de patrimoine, au sens de la loi, toute personne qui a pour mission :

  • d’analyser le patrimoine des particuliers et des entreprises,
  • d’élaborer et de proposer des stratégies,
  • d’en assurer la mise en place et le suivi, si nécessaire, en assurant la sélection et la diffusion des supports d’investissements auprès de clients.

L’article 2 définit des conditions d’accès à la profession. Le professionnel devra exercer plusieurs activités :

  • conseil en organisation et en stratégie patrimoniale,
  • conseil en investissements financiers,
  • vente de produits financiers, intermédiation de produits d’assurance et transaction immobilière.

Certaines de ces activités sont réglementées.

L’article 3 précise que l’exercice de cette profession est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance de cette dernière (dirigeant ou salarié au sein d’une compagnie d’assurance ou d’une banque, relation d’exclusivité avec un producteur de produits financiers, de produits immobiliers ou de produits d’assurance).

L’article 4 prévoit la création d’un conseil supérieur des Conseils en Gestion de Patrimoine, ayant pour mission (entre autres) de délivrer le titre de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP).

L’article 5 prévoit qu’un décret fixera les conditions d’application de la loi (liste des diplômes donnant accès à la profession) et les statuts du conseil supérieur des Conseils en Gestion de Patrimoine. Enfin, il est prévu des sanctions (délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du Code pénal) à l’encontre des personnes qui entretiendraient une confusion avec le titre et la profession réglementée par la loi. Cette réglementation est une étape supplémentaire dans la structuration de cette activité et c’est de nature à clarifier les choses pour l’épargnant. En effet, le terme "conseiller en gestion de patrimoine" était jusque là emprunté par des réseaux de vente de produits sans que le conseil soit le moteur de la réflexion. Cette réforme, si elle est adoptée, ne modifie en rien le positionnement de CDER dans le conseil patrimonial. CDER exerce son activité de conseil en organisation et en stratégie patrimoniale auprès des particuliers et des entreprises sans la vente de produits financiers ou autres et n’accédera pas au statut de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP). C’est le meilleur garant de l’indépendance et de la neutralité qui sont au coeur d’une activité de conseil.

Didier LEURQUIN

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