Depuis le 1er janvier 2007, toute personne peut désigner de son vivant un mandataire chargé d’administrer ses biens après son décès.
Dans notre numéro de CDER Infos n°182, nous
vous avions détaillé le mandat de protection future.
C’est aujourd’hui une autre forme de mandat que nous vous présentons : le mandat à effet posthume.
C’ est le mandat par lequel une personne, appelée le mandant, désigne de son vivant un ou plusieurs mandataires chargés de s’occuper de tout ou partie de son patrimoine, après son décès.
Par exemple, un agriculteur a un fils ; celui-ci devrait avoir son diplôme dans deux années. Cet agriculteur peut réaliser un mandat à effet posthume pour qu’une personne de confiance se charge de son exploitation s’il venait à décéder avant que son fils n’obtienne son diplôme.
Autre exemple, une personne détient plusieurs appartements qui nécessitent de conclure des baux, de réaliser les états des lieux, de réclamer les loyers impayés... Ses enfants sont mineurs. S’il conclut un mandat à effet posthume, il pourra nommer une personne chargée de s’occuper de ses biens à son décès.
Dans ces deux exemples, le mandant pourra révoquer le mandat s’il estime que le risque n’existe plus (obtention du diplôme ou atteinte de la majorité).
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Le législateur n’a pas souhaité mettre sous mandat tout type de biens. Le mandat à effet posthume doit être justifié par "un intérêt sérieux et légitime", c’est-à-dire justifié par la particularité du patrimoine ou bien par la capacité des héritiers à le gérer. Si le défunt laisse une maison pour unique héritage, alors le mandat n’est pas justifié. Par contre, s’il laisse des héritiers mineurs, une personne qui ne pourra pas le gérer en raison de son éloignement ou un patrimoine complexe, alors le mandat à effet posthume sera justifié.
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Le mandataire peut être une personne physique, c'est-à-dire une personne de confiance, tel un ami proche, ou une personne morale, comme par exemple une association ou une fondation.
Le mandataire désigné ne peut toutefois pas être le notaire chargé de la succession du mandant.
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Le mandat à effet posthume doit être établi chez un notaire.
Aucune disposition n’ayant été imposée par la loi, la rédaction du mandat est libre.
Le mandant établira l’acte avec les dispositions qu’il souhaite et le mandataire acceptera sa mission dans le mandat ou par acte séparé, mais en tout état de cause, avant le décès du mandant.
Ce mandat sera mentionné au fichier central des dispositions de dernières volontés, tout comme y figurent les testaments ou les donations entre époux.
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Le mandat prendra effet au décès du mandant.
Il a en principe une durée de deux ans, mais en raison de l’inaptitude, de l’âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels, le mandant pourra le prévoir pour cinq années.
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Tant que les héritiers n’ont pas accepté la succession, le mandataire ne peut réaliser que des actes conservatoires, c'est-à-dire maintenir le patrimoine tel qu’il existe au jour du décès. Ensuite, dès que l’un des héritiers a accepté la succession, les pouvoirs du mandataire s’étendent. Il peut alors administrer et gérer les biens.
En aucun cas, le mandataire ne peut disposer des biens librement. Ce sont les héritiers qui décident de vendre les biens. C’est d’ailleurs l’une des failles du mandat à effet posthume ; si les héritiers souhaitent y mettre fin, ils n’ont qu’à vendre les biens.
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Aucune rémunération obligatoire n’est prévue par la loi. Si le mandant le souhaite ou si les héritiers s’accordent, alors, la rémunération est fixée librement.
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Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion. Chaque année, il doit informer les héritiers des actes qu’il a accomplis.
Si le mandataire commet une faute, sa responsabilité pourra être engagée par les héritiers.
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Il faut distinguer deux périodes :
L’avantage Le mandat de protection future et le mandat à effet posthume peuvent se cumuler. En effet, en cas d’incapacité, c’est le mandat de protection future qui sera mis en place. Au décès du mandant, le mandat à effet posthume le remplacera. L’un et l’autre s’appliqueront successivement. |
Marie-Laure AUCOURT
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