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CDER Infos n°186

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Economie

SOMMAIRE

 

Assurance-vie : démembrer la clause bénéficiaire, une solution intéressante qui nécessite de s’entourer de certaines précautions

Le démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est une technique utilisée pour permettre à un usufruitier de disposer librement des fonds et à un nu-propriétaire de faire valoir son dû lors de la succession de l’usufruitier.
Optimisant au plan fiscal, le démembrement nécessite certaines précautions pour éviter des conflits éventuels (avec l’administration fiscale, ou entre le nu-propriétaire et l’usufruitier).

L’économie fiscale de ce dispositif réside sur le fait que le souscripteur assuré désigne en cas de décès un bénéficiaire en usufruit (en règle générale son conjoint) et un bénéficiaire en nue-propriété (le plus souvent les enfants).
Lors du décès de l’assuré le contrat se dénoue et l’assureur verse le capital à l’usufruitier qui, du fait d’un quasi-usufruit (usufruit sur une somme d’argent), peut l’utiliser à sa guise.
Au décès de l’usufruitier, l’usufruit s’éteint et le nu-propriétaire est en droit d’exiger le paiement d’une créance égale au capital reçu par l’usufruitier à l’occasion du décès de l’assuré. Cette créance du nu-propriétaire équivaut à une dette successorale déductible du patrimoine de l’usufruitier.
La constatation de cette dette a pour effet de diminuer les droits de succession éventuellement dus lors du décès de l’usufruitier (1).

Quels sont les avantages de cette technique ?

- Transmettre un capital à ses enfants tout en assurant la protection du conjoint ;
- Faciliter un saut de génération : usufruit pour les enfants et nue-propriété aux petits-enfants ;
- Protéger un enfant handicapé, sans pénaliser ses frères et soeurs ;
- Dans les familles recomposées : concilier le besoin de protection d’un nouveau conjoint et la transmission du patrimoine aux enfants du souscripteur.

Au plan fiscal, le conjoint bénéficiaire en usufruit est exonéré totalement de droits de succession ou de prélèvements sur les capitaux reçus. Il hérite donc des sommes d’argent sans droits.

Potentiellement, le démembrement des capitaux décès permet une transmission exonérée d’impôt du fait que le nu-propriétaire a une créance envers l’usufruitier. Ainsi, au second décès (celui de l’usufruitier), le nu-propriétaire, du fait de sa créance et à concurrence de celle-ci, ne paie pas de droits de succession.

Attention, au plan civil, des obligations pèsent sur l’usufruitier avec l’article 602 du Code civil qui permet au nu-propriétaire d’imposer à l’usufruitier l’emploi des sommes reçues si celui-ci ne peut fournir de caution (2) (article 601 du Code civil). Concrètement, si le souscripteur assuré n’a pas dispensé le bénéficiaire de fournir caution, le nu-propriétaire pourra lui imposer le placement des sommes.

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Quelles sont les difficultés à gérer ?

- Le nu-propriétaire doit pouvoir justifier de sa créance vis-à-vis de l’administration fiscale à l’occasion du décès de l’usufruitier.

- Attention au "syndrome de la veuve joyeuse" qui pourrait dilapider les capitaux reçus.

- Les risques de mésentente entre l’usufruitier et le ou les nu-propriétaire(s) ne sont pas à exclure. Cela peut avoir des conséquences sur la liberté plus ou moins grande qu’aura l’usufruitier dans l’emploi des fonds.

- Le risque de dépréciation monétaire est également à considérer. Le nu-propriétaire risque de retrouver une créance très inférieure à la créance de départ (en terme de pouvoir d’achat).

En conclusion, cette technique nécessite de prendre de nombreuses précautions, et implique une réflexion importante sur l’objectif poursuivi par le souscripteur assuré vis-à-vis de l’usufruitier.
Cela requiert une approche globale du patrimoine et des objectifs des personnes. La pratique courante fait que cette approche globale n’est pas toujours réalisée lorsqu’il s’agit de démembrer une clause bénéficiaire.

Définition du Quasi usufruit

Art. 587 Code civil "si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais il a la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de restitution". Le titulaire de ce quasi-usufruit jouit d’un pouvoir de disposer de ce qui lui est confié. Il peut employer en principe comme il l’entend les sommes perçues, avec pour seule obligation de restituer au terme de l’usufruit l’équivalent de ce qu’il a reçu en valeur.

(1) Depuis l’adoption de la loi TEPA avec le relèvement de l’abattement entre parents et enfants à 156 974 € (valeurs 2010) seules les successions importantes en valeur engendrent des droits de succession à payer pour les enfants.

(2) Fournir caution revient à trouver un organisme financier qui veuille bien fournir caution pour l’usufruitier, sorte de garantie pour le nu-propriétaire qui se trouve assuré de retrouver les capitaux. La difficulté réside dans le fait de trouver un organisme qui soit prêt à jouer ce rôle, alors que le souhait du souscripteur assuré est peut-être de laisser l’usufruitier libre de faire ce qu’il veut des capitaux.

Didier LEURQUIN

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