Revoir ses contrats d’assurance-vie et en modifier les clauses bénéficiaires peuvent se faire à tout moment. Pour cela, il convient d’analyser sa situation patrimoniale et de se pencher sur les besoins financiers des personnes bénéficiaires.
"Mon conjoint, à défaut mes
enfants vivants ou représentés, à
défaut mes héritiers" : cette clause
standard indiquée dans le bulletin
de souscription d’un contrat d’assurance-vie a pour effet de privilégier
le conjoint survivant comme
premier bénéficiaire. Cette désignation
recèle parfois des pièges
insoupçonnés, notamment lorsque
que le décès survient à un âge
avancé, situation de plus en plus
fréquente du fait de l’allongement
de l’espérance de vie. Dans ce
cas, le conjoint, héritier des fonds
placés sans droits de succession,
peut ne pas être dans des dispositions
favorables pour replacer ces
capitaux en exonération de droits
de succession, notamment s’il est âgé de plus de 70 ans.
Autre cas de figure, le conjoint peut
ne pas avoir le temps de replacer
les capitaux, notamment s’il vient à décéder peu de temps après le
premier décès. C’est certes peu
fréquent mais suffisamment pénalisant
pour ne pas être passé sous
silence.
Exemple
Monsieur X décède le
20 janvier et laisse à son épouse le bénéfice d’un contrat
d’assurance-vie à hauteur
de 200 000 €. Madame X
décède le 30 mars avant
d’avoir encaissé le règlement
de la compagnie d’assurance.
Cette somme tombe dans la
succession de Madame et les
deux enfants viennent alors à
payer des droits de succession
sur ces 200 000 €. Le capital,
au départ exonéré de droits
de succession à l’occasion du
décès de Monsieur X, revient
aux enfants à l’occasion du
second décès, avec d’éventuels
droits de succession à payer
(si la part de chaque enfant
excède l’abattement (156 974 €
en 2010) dont chacun dispose
pour le calcul des droits).
[haut]
Au-delà de ces situations, il n’est
pas rare de constater que cette
clause qui protège le conjoint héritant
sans droits de succession et
sans prélèvement sur les contrats
d’assurance-vie, va parfois à l’encontre
des besoins financiers de
ses proches et notamment des
enfants ou des petits enfants.
La protection du conjoint ne
devient-elle pas excessive, notamment
depuis l’adoption de la loi
TEPA ?
La question mérite d’être posée
et elle oblige à se pencher sur
les besoins financiers du conjoint
et sur ceux des enfants (voire
des petits enfants). En effet, il est
de plus en plus courant que des
enfants retraités héritent de leurs
parents, eux-mêmes retraités, à
une période de la vie où ils n’ont
pas forcément besoin de ces capitaux.
Dans ce cas, ce sont souvent les petits enfants qui ont des besoins financiers à satisfaire. La clause standard n’est pas appropriée car elle ne
permet pas aux enfants de renoncer au profit de leurs propres enfants.
Différentes techniques peuvent permettre de concilier les intérêts des générations successives. Nous pouvons évoquer le démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance ou une transmission intergénérationnelle
(avec ou sans démembrement de la clause bénéficiaire). Dans ce dernier cas, plutôt que la clause "Mes
enfants, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers", une clause du type "Mes enfants
par parts égales entre eux, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du
contrat, à défaut mes héritiers" donne la possibilité aux enfants de renoncer au bénéfice de leurs propres enfants,
le cas échéant. Cet exemple montre que le champ d’investigation est assez vaste pour peu que l’on cherche à
organiser au mieux la rédaction de la clause bénéficiaire.
| Date de souscription du contrat | Primes versées | |
| avant le 13 octobre 1998 |
à compter du 13 octobre 1998 |
|
| Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 (quel que soit l’âge de l’assuré au moment du décès) |
Pas de taxation (sauf modification de l’économie du contrat après le 20 novembre 1991) | Prélèvement de 20 % (après application de l’abattement de 152 500 €) quel que soit l’âge de l’assuré lors du versement des primes (sauf contrat souscrit par un non-résident de France) |
Contrat souscrit à compter du 20 novembre 1991 : - primes versées avant le soixante dixième anniversaire de l’assuré
- primes versées après le soixante dixième |
|
Droits de mutation par décès sur la fraction des primes qui excède 30 500 € (CGI, art. 757 B) |
Changement dans la fiscalité des assurances-vie depuis Les gains des contrats d’assurance-vie multisupports sont désormais soumis aux prélèvements sociaux au taux de 12,1 % en cas de dénouement par décès. Cette modification est rétroactive et concerne aussi bien les nouvelles souscriptions que les contrats existants. La fiscalité des contrats en euros, dits monosupport, est inchangée. |
Didier LEURQUIN
[haut]